La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01341


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ; le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 mai 2005 en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 mai 2005 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination de M. Samuel X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

..............................................................................................................................

.........…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ; le PREFET DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 mai 2005 en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 mai 2005 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination de M. Samuel X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il a participé à divers mouvements universitaires ou associatifs opposés à l'ancien régime politique d'Haïti, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, pris plus d'un an après le départ du Président Aristide, il encourrait personnellement de graves menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de la Martinique fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, la décision qu'a prise, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi par l'étranger de demandes d'asile territorial, l'examen par cette dernière instance, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour motiver l'arrêté de reconduite litigieux, le PREFET DE LA MARTINIQUE, s'est appuyé exclusivement sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a rejeté la demande d'asile territorial formulée par M. X, et s'est cru lié par cette appréciation ; qu'en ne procédant pas, à la date de l'arrêté attaqué, à un examen de la situation et des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2005 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2005 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que l'annulation de la décision fixant le pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière n'implique nécessairement ni l'octroi de l'asile territorial, ni la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 05BX01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01341
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award