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22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01523


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 05BX01523, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052533 du 24 juin 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des é...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 05BX01523, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052533 du 24 juin 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du Collège des médecins inspecteurs de santé publique, que M. X souffre de tuberculose et a déjà subi une intervention chirurgicale ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale est envisagée ; que, dans ces conditions, l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que le courrier du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 2003, en réponse à la demande du préfet sollicitant l'avis du Collège des médecins inspecteurs de santé publique pour la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire, ne fait mention, sans autre précision, que « de graves conséquences » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, en décidant, par son arrêté du 21 juin 2005, la reconduite à la frontière de M. X le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 juin 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01523
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01523 ?
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