Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2002, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN, dont le siège est 6,7 Place Jeanne d'Arc B.P. 325 à Toulouse Cedex (31005) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions de placement des bons de capitalisation Précidis qu'elle a reversés au trésor pour les exercices 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ;
Considérant que, durant la période correspondant aux années 1988, 1989 et 1990, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN a perçu de la société Prédica des commissions de placement de bons de capitalisation qui ont donné lieu à l'établissement de factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si l'intéressée fait mention dans ses écritures d'une « facture d'avoir », elle ne justifie pas de l'établissement de factures rectificatives qui annuleraient les précédentes ; que, dans ces conditions, et alors même que la taxe en litige serait afférente à des opérations exonérées et que les factures correspondantes auraient été établies, non par la requérante, mais par la société cliente, les dispositions précitées font obstacle à ce que ladite taxe soit restituée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe afférents aux opérations de placement de bons de capitalisation de la société Prédica, acquittés au titre de la période correspondant aux années 1988, 1989 et 1990 ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN est rejetée.
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N° 02BX01506