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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX01956


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2002 sous le n° 02BX01956, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Bonadei ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le centre hospitalier de Cahors l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 2 000 euros

sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2002 sous le n° 02BX01956, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Bonadei ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le centre hospitalier de Cahors l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonadei pour Mme Huguette X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. » ;

Considérant que Mme X, employée depuis 1977 par le centre hospitalier de Cahors et titularisée comme agent de bureau en 1986 , après prolongation d'un an de son stage, a été licenciée le 28 janvier 1998 pour insuffisance professionnelle ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure le 23 mai 2000 par le tribunal administratif de Toulouse ; que le centre hospitalier de Cahors l'a à nouveau licenciée pour insuffisance professionnelle le 2 août 2000 ; que, par le jugement attaqué du 17 mai 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la décision du 2 août 2000 se fonde expressément sur les appréciations et notations annuelles de l'intéressée constatant son inaptitude à exercer ses fonctions de manière satisfaisante et précise que cette inaptitude est vérifiée par sa manière de servir, quelles qu'aient été ses affectations successives ; que les fiches de notation de l'intéressée au cours des années 1988 à 1997 soulignent ses déficiences dans ses relations de travail et avec le public ainsi que dans l'exécution des tâches lui étant confiées ; que de telles observations se rapportent à l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'intéressée ; que la circonstance que ses fiches de notation mettent également en évidence des faits qui auraient pu éventuellement justifier une sanction disciplinaire ne permet pas d'établir que son licenciement se fonderait sur des fautes disciplinaires ;

Considérant que Mme X, atteinte d'une hypoacousie, a été reconnue comme travailleur handicapé en 1988 pour une durée de deux ans par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui proposait alors « le maintien dans l'entreprise » sur un poste adapté à son état de santé ; que le médecin du personnel du centre hospitalier a considéré, en juin 1986, que son handicap lui interdisait le poste de standardiste et, qu'en septembre 1988, il lui interdisait également un travail avec casque d'enregistrement, les fonctions de secrétariat médical dans un milieu sonore calme restant possibles ; que si Mme X soutient qu'il lui aurait été confié des fonctions ne tenant pas compte de son handicap physique, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été affectée en 1989 au service des admissions et de l'accueil, il lui a été demandé d'assurer en 1995 des tâches de secrétariat médical au bloc opératoire et de radiologie ; qu'elle n'établit pas que celles-ci auraient impliqué l'usage fréquent du téléphone ou encore la dactylographie de textes enregistrés sur dictaphone, son chef de service indiquant d'ailleurs le 28 novembre 1997 qu'elle ne tapait pas à la machine ; qu'ainsi, elle n'est fondée à soutenir ni qu'il n'aurait pas été tenu compte de son handicap physique ni, et en tout état de cause, qu'il aurait dû être procédé à son reclassement professionnel avant de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que Mme X fait valoir que ses notations antérieures à 1988 auraient été satisfaisantes et que celles de 1996 et 1997 font état d'un bon comportement et d'une bonne tenue générale ainsi que d'une très bonne ponctualité ; que, cependant, ses notations pour ces deux années qualifient de médiocres ses connaissances professionnelles et son application dans le travail ; qu'il ressort également des appréciations littérales de ses chefs de service successifs au cours des années 1988 à 1997 qu'elle n'a pu assurer de manière satisfaisante les fonctions d'accueil du public et les tâches ponctuelles diverses lui ayant été confiées et que, malgré plusieurs mises en garde, sa manière de servir est restée gravement déficiente ; que, dans ces conditions, et compte tenu aussi bien des fonctions dévolues à un agent de bureau des services hospitaliers que de l'ancienneté de Mme X , le directeur du centre hospitalier de Cahors a pu, sans erreur d'appréciation au regard notamment de son handicap physique, procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Cahors du 2 août 2000 la licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cahors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01956
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01956 ?
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