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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée pour la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE dont le siège est 20 rue du Lieutenant Ménieux à Limoges (87026) par Me Olivé, avocat ; la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Agence nationale pour l'emploi de sa demande de conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi et à l'indemnisation du préjudic

e qui en est résulté ;

2) d'annuler ladite décision et de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée pour la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE dont le siège est 20 rue du Lieutenant Ménieux à Limoges (87026) par Me Olivé, avocat ; la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Agence nationale pour l'emploi de sa demande de conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi et à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté ;

2) d'annuler ladite décision et de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 44 123,01 euros ;

3) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE demande l'annulation du refus implicite opposé par l'Agence nationale pour l'emploi à sa demande de conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de M. X ainsi que la condamnation de l'établissement public à l'indemniser du préjudice que lui a causé ce refus ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci » et que selon l'article 7 du même décret la convention est conclue entre l'employeur et l'Agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi présentée par la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE est parvenue à l'Agence nationale pour l'emploi le 23 juillet 1998, soit après expiration du délai d'un mois, fixé par l'article 6 du décret du 19 août 1995, qui a débuté le 2 juin 1998, date à laquelle M. X a été embauché ; que la société requérante ne justifie pas, par le seul témoignage de ce salarié, qui se borne à indiquer qu'il a été mis en rapport avec son employeur par l'intermédiaire d'une conseillère de l'Agence nationale pour l'emploi, qu'elle aurait effectué, avant le 23 juillet 1998, des démarches auprès de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de la conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi ; que le dépôt tardif de la demande étant de nature, à lui seul, à justifier son rejet, les moyens tirés de ce que l'employeur et le salarié remplissaient les conditions d'accès au dispositif du contrat initiative-emploi ne peuvent qu'être inopérants ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que, l'agence nationale pour l'emploi agissant, en vertu de l'article 7 du décret du 19 août 1995, au nom de l'Etat, le refus opposé par l'établissement public à une demande de signature d'une convention de contrat initiative-emploi ne peut engager que la responsabilité de l'Etat et non de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, dès lors, la demande indemnitaire dirigée contre l'agence ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à indemniser la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE de ses frais de procès ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une collectivité publique qui ne se prévaut d'aucun frais spécifique qu'elle aurait pu exposer, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la demande présentée à ce titre par l'Agence nationale pour l'emploi qui n'invoque aucun frais spécifique ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES NOUVELLES PRESSES DU CENTRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01572
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : OLIVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01572 ?
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