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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01671 présentée par Maître Yves X..., avocat, pour la SOCIETE LA FORÊT ; la SOCIETE LA FORÊT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 par lequel le maire de La Tremblade lui a refusé un permis de construire pour une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commune de La

Tremblade de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01671 présentée par Maître Yves X..., avocat, pour la SOCIETE LA FORÊT ; la SOCIETE LA FORÊT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 par lequel le maire de La Tremblade lui a refusé un permis de construire pour une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commune de La Tremblade de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision ;

4°) de condamner la commune de La Tremblade à lui payer une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LA FORÊT a déposé le 16 juillet 1999 un dossier de demande de permis de construire en vue de l'édification, sur une parcelle cadastrée D 786 située avenue de la Forêt à La Tremblade, d'une maison à usage d'habitation ; que le 28 mai 2001, le maire a, au nom de cette commune, rejeté cette demande au motif que le projet de construction était de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que « le terrain d'assiette de l'opération était une parcelle forestière à relief dunaire accentué à couvert forestier très inflammable et combustible située dans une zone à risque de feux de forêts très fort » ; que, par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de la SOCIETE LA FORÊT ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire de La Tremblade se serait fondé sur des dispositions du code de l'urbanisme inapplicables, la SOCIETE LA FORÊT se borne à reproduire l'argumentation qu'elle a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la vue aérienne produite, que le terrain d'assiette du projet est entièrement boisé et fait partie d'un massif forestier soumis à un risque d'incendie important, comme en attestent, notamment, les valeurs de risque de feu de la zone de l'atlas départemental élaboré par le ministère de l'aménagement du territoire, comprises en 25 et 27, et le classement du terrain, pour 99 % de sa superficie, en zone de risque R 3, c'est à dire en zone naturelle soumise à l'aléa feu de forêt, par le projet de plan de prévention des risques de la presqu'île d'Arvert ; que si les véhicules de lutte contre l'incendie peuvent accéder à l'entrée du terrain d'assiette, la topographie des lieux et, notamment, celle dudit terrain, rendraient toutefois difficile une intervention de ces services ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que deux constructions soient en cours de réalisation dans la zone, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne fasse pas mention de ce risque de feu, qu'aucun incendie ne se soit déclaré dans le secteur, et qu'enfin, le service départemental d'incendie et de secours, qui, au demeurant, n'a pas été consulté, n'ait pas émis un avis défavorable lors de l'instruction du permis, le maire de La Tremblade, n'a pas, en refusant le permis de construire sollicité, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit cru lié par l'avis émis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une incompétence négative doit être, en conséquence, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA FORÊT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, qui pouvait se fonder sur le projet de plan de prévention des risques pour apprécier la réalité du risque de feu de forêt, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Tremblade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE LA FORÊT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA FORÊT est rejetée.

3

No 02BX01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01671
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01671 ?
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