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29/12/2005 | FRANCE | N°03BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 03BX01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003 sous le n° 03BX01311 présentée pour la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE, par Maître Michel Y..., avocat ; la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X... Y, la délibération du 4 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Faux la Montagne a autorisé son maire à faire usage du droit de préemption en vue de l'acquisition de deux immeubles cadastrés AB 208 et 320 et l'arrêt

du maire en date du 10 décembre 1999 exerçant ce droit ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003 sous le n° 03BX01311 présentée pour la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE, par Maître Michel Y..., avocat ; la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X... Y, la délibération du 4 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Faux la Montagne a autorisé son maire à faire usage du droit de préemption en vue de l'acquisition de deux immeubles cadastrés AB 208 et 320 et l'arrêté du maire en date du 10 décembre 1999 exerçant ce droit ;

2°) de rejeter la demande présentée pour les époux Y devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613 ;3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office- le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que, par mémoire du 29 mars 2003, après la clôture de l'instruction, la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE a porté à la connaissance du Tribunal, d'une part, que, par un jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Gueret l'avait déclarée adjudicataire de l'immeuble bâti situé sur le terrain composé de deux parcelles cadastrées section AB n° 208 et 320 aux lieu et place des époux Y, déclarés adjudicataires du même immeuble par un jugement du 30 novembre 1999, dès lors que ceux-ci n'avaient pas justifié avoir satisfait de l'exécution des clauses et conditions d'adjudication et qu'elle était, d'autre part, devenue, par la suite, propriétaire de cet immeuble à titre définitif ; que s'agissant d'une circonstance qui rendait sans objet la demande d'annulation de la délibération attaquée, les premiers juges étaient tenus de tenir compte de ce mémoire et de le soumettre au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y ;

Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE soit devenue, en cours d'instance, propriétaire par adjudication de l'immeuble pour lequel celle-ci a décidé, par la délibération attaquée, de faire usage du droit de préemption rend sans objet la demande d'annulation des époux Y ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur cette dernière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des époux Y tendant au remboursement des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 30 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par les époux Y devant le Tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FAUX LA MONTAGNE et des époux Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01311
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;03bx01311 ?
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