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30/12/2005 | FRANCE | N°01BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 01BX00361


Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la Cour, présenté pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 100 000 F pour licenciement abusif et une indemnité de 50 000 F pour abus d'autorité ;

2°) fasse droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la Cour, présenté pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 100 000 F pour licenciement abusif et une indemnité de 50 000 F pour abus d'autorité ;

2°) fasse droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005,

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Boutard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. - Les répliques et autres mémoires ou observations sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu communication du premier mémoire et des pièces présentés par le défendeur et a pu valablement les discuter en temps utile avant la clôture de l'instruction de l'affaire, qui était fixée au 3 avril 2000 ; que l'ultime mémoire présenté par le défendeur et enregistré au greffe du tribunal le 31 mars 2000 ne contenait aucun élément nouveau ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X, le jugement critiqué en date du 10 octobre 2000 n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;

Considérant que si, à l'appui de son moyen tiré de l'invocation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X allègue qu'il a été fait obstacle à sa demande d'aide juridictionnelle présentée au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions dont il avait été saisi par M. X, notamment par son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Considérant enfin que si M. X se prévaut d'une part de ce que le jugement attaqué aurait été entaché de fraude et d'autre part de ce qu'il méconnaîtrait le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Hormis le cas d'abandon de poste …, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle….. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ouvrier professionnel spécialisé au centre hospitalier universitaire de Toulouse, ne s'est pas présenté à son service à compter du 4 septembre 1995 ; qu'après avoir été mis en demeure, par une lettre du 22 septembre 1995 adressée en recommandé avec accusé de réception et présentée à son domicile le 26 septembre 1995, de rejoindre son poste ou de justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures sous peine d'être radié des cadres, M. X a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 17 octobre 1995 ;

Considérant que la lettre par laquelle M. X a été mis en demeure de rejoindre son poste, a été retournée au centre hospitalier universitaire avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 26 septembre 1995, date de sa première présentation au domicile de ce dernier ; que dès lors, en se limitant à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance du contenu de cette mise en demeure, M. X n'établit pas que sa radiation des cadres serait entachée d'irrégularité ;

Considérant que si l'intéressé a contacté un collègue le 5 septembre 1995 pour l'avertir de son absence, il n'a adressé à son administration aucun justificatif, notamment d'ordre médical, de nature à justifier cette absence ; qu'à cet égard la production d'un certificat de maladie pour la période allant du 24 au 28 juillet 1995 est sans incidence sur le caractère irrégulier de ladite absence ; qu'ainsi, à défaut de toute manifestation de M. X à l'égard du centre hospitalier dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été faite et alors qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité légitime de retirer cette mise en demeure ou de rejoindre son poste et n'établit pas qu'il bénéficiait de congés annuels, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a pu légalement le radier des cadres pour abandon de poste par sa décision du 17 octobre 1995, alors même que l'intéressé se serait présenté à son poste de travail le 20 octobre 1995 à 22 heures ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que, faute d'établir l'illégalité de sa radiation des cadres, M. X ne saurait rechercher sur ce fondement la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant demande une indemnisation en raison des irrégularités dont seraient entachés les mesures auxquelles a eu recours le comptable public pour recouvrer des sommes que le centre hospitalier estimait être dues par l'intéressé, les irrégularités ainsi alléguées ne sont, en tout état de cause, pas démontrées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme que ce dernier réclame en application de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00361
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JAVERZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;01bx00361 ?
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