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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX01573


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2002, présentée pour Mlle Carine X, demeurant ..., par Me Moreau ;

Mlle X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ;

2) de prononcer lesdites réduction et décha

rge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros hors taxes en applica...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2002, présentée pour Mlle Carine X, demeurant ..., par Me Moreau ;

Mlle X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ;

2) de prononcer lesdites réduction et décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Arès avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la notification de redressement en date du 21 octobre 1999 adressée à Mlle X est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que, notamment, le montant de chaque redressement y est chiffré en éléments servant de base au calcul de l'impôt supplémentaire dû ; qu'il ne résulte d'aucun texte que ladite notification aurait dû mentionner les nouvelles bases d'imposition en résultant ; que le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d'une telle irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre précité doit, par suite, être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X n'a pas déclaré au titre de l'année 1996 le montant de 72 239 F correspondant à des travaux réalisés dans son appartement et payés par la SA LAROCHE dont elle est associée et membre du conseil d'administration ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a été régulièrement imposée à l'impôt sur le revenu à raison de ladite somme qui a été réputée lui avoir été distribuée et appréhendée par elle ; que la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a jamais assisté à un conseil d'administration de cette entreprise, qu'elle y a toujours été représentée par son père, dirigeant de la société, et qu'elle n'a signé aucun procès-verbal de ces conseils ; que la seule circonstance qu'elle ait été la bénéficiaire du montant de l'avantage résultant de ces travaux ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, la faire regarder comme ayant eu l'intention de se soustraire volontairement à l'impôt sur le revenu ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées au montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1996 résultant de ce redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, qui était interne des hôpitaux, a omis de déclarer une partie des salaires de garde qu'elle a perçus au titre de l'année 1996 ; que ces salaires ne lui ont pas été versés par son employeur principal ; que dans ces circonstances, et alors, en outre, qu'elle n'aurait pas été imposable à l'impôt sur le revenu en l'absence de perception des revenus réputés distribués sus-évoqués, la requérante ne saurait être regardée comme s'étant volontairement soustraite au paiement de l'impôt en ne déclarant pas ces salaires de garde ; que, par suite, c'est à tort que des pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à ce dernier redressement ; que Mlle X est fondée à en demander la décharge ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X s'est bornée à reporter sur sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1997 les salaires qu'elle a perçus à raison des gardes qu'elle a effectuées dans deux hôpitaux relevant de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) pour le montant de 133 917 F indiqué sur le relevé qui lui a été adressé à cette fin par cet employeur ; qu'elle a, à nouveau, omis de déclarer les sommes perçues de deux autres employeurs, un autre hôpital et une clinique privée pour un montant total de 27 916 F ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à ce redressement pour le motif que, dans son « insouciance de jeunesse » et compte tenu du « peu d'intérêt des médecins pour les papiers administratifs », elle pensait de manière « logique » que les sommes apparaissant sur le relevé précité de l'APHP comprenaient également celles versées par les deux autres employeurs ; que les conclusions de Mlle X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi maintenues à sa charge au titre de l'année 1997 à raison de ce redressement doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements portant sur les revenus réputés distribués et les salaires omis de l'année 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X est déchargée des pénalités de mauvaise foi appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu résultant des redressements relatifs aux revenus réputés distribués et aux salaires omis de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 02BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01573
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx01573 ?
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