Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BASSES PYRENEES, dont le siège est 11, rue Jean Jaurès à Biarritz (64200), Mme Hélène X, demeurant ..., M. Pascal Y, demeurant ..., Mme Marie-Hélène Z, demeurant ..., Mme Jeanne A, demeurant au ..., Mme Marguerite B, demeurant au ..., Mme Monique C, demeurant au ..., la SOCIETE ACOTZ TAMARIS dont le siège est situé au camping Tamaris Plage à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par sa gérante en exercice, la SOCIETE ITSAS ALDEA, dont le siège est situé au camping Itsas Mendi à Saint de Luz (64500), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DUNA HUNGUY, dont le siège est situé au camping Duna Hunguy à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CAMPING DE LA FERME, dont le siège est situé au camping Erromardie à Saint-Jean-de-Luz (64500), représentée par son gérant en exercice, la EURL OLPA, dont le siège est situé au camping Atlantica, ..., par Me Roche ;
Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BASSES PYRENEES et les autres requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe les terrains de camping en zone V ND ;
2°) d'annuler totalement ou partiellement la délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentées l'appelant en première instance ; que la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BASSES PYRENEES et autres enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n° 00-926 tendait uniquement à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz du 25 février 2000 en tant qu'elle approuve les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives à la zone V ND et, notamment, l'article V ND-I du règlement et, le cas échéant, à l'annulation par voie de conséquence de l'ensemble de la délibération ; que, par le dispositif du jugement attaqué du 27 juin 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle a pour effet de classer les parcelles sur lesquelles des terrains de camping-caravaning sont exploités en zone V ND ; que ledit jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande de première instance du syndicat ; que par ailleurs, cette annulation ne peut entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération dans son entier ; que, dès lors, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BASSES PYRENEES et les autres requérants sont sans intérêt et, par suite, irrecevables à interjeter appel de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme qu'elle demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DES BASSES PYRENEES, de Mme X, de M. Y, de Mme Z, de Mme A, de Mme B, de Mme C, de la SOCIETE ACOTZ TAMARIS, de la SOCIETE ITSAS ALDEA, de la SOCIETE DUNA HUNGUY, de la SOCIETE CAMPING DE LA FERME, de la EURL OLPA et les conclusions de M. Heuty sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01899