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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX02444


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le directeur de la chambre d'agriculture de la Vienne a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Vienne une somme

de 1 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par la SCP Pielberg Butruille ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le directeur de la chambre d'agriculture de la Vienne a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Vienne une somme de 1 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut des personnels administratif des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Fraysse, avocat de la chambre d'agriculture de la Vienne,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre d'agriculture de la Vienne :

Considérant que, par décision du 26 juillet 1995, le président de la chambre d'agriculture de la Vienne a licencié, avec effet au 31 août 1995, Mme X, agent titulaire de ladite chambre depuis le 1er décembre 1991, en raison de la suppression pour motif économique, par l'assemblée de la chambre d'agriculture, de son poste de chargée de mission marketing-communication ; que, par arrêt du 25 octobre 1999, devenu définitif, la cour a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif de Poitiers, de cette décision au motif qu'en méconnaissance de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, aucune proposition de reclassement n'avait été faite à Mme X ; que l'intéressée relève appel du jugement, en date du 13 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la chambre d'agriculture de la Vienne du 13 mars 2000 la licenciant, ensemble de la décision du 12 juillet 2000 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture : Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. Cependant, l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et, en cas de refus, les indemnités prévues ci-dessus lui restent dues ; que ces dispositions n'imposaient pas à la chambre d'agriculture de la Vienne de proposer à Mme X un emploi équivalent avant de procéder à son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt de la cour, la chambre d'agriculture de la Vienne a proposé à Mme X un emploi, qui avait vocation à être pourvu par un jeune de moins de 26 ans, de « chargée d'études pour le développement et la promotion de la qualité des vins et produits dans le Haut Poitou » sur la base de l'indice 320 assorti d'une indemnité différentielle calculée en fonction de son indice de référence à 548 points, afin de pourvoir à son reclassement ; qu'en lui proposant ainsi cet emploi, bien que moins rémunéré et, selon la requérante, d'un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'elle occupait antérieurement, la chambre d'agriculture de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 précité du statut, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle aurait été en mesure de lui faire une autre proposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture de la Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X, en application des mêmes dispositions, la somme demandée par la chambre d'agriculture de la Vienne, au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02444
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx02444 ?
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