La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°02BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2002 sous le n° 02BX00644, présentée pour M. Guy X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du maire de Bordeaux lui infligeant la sanction d'un jour de mise à pied et de la retenue de cinq jours opérée sur ses congés annuels, à ce que soit constaté son droit à récupération de ces cinq jours, à ce que la commune de Bordeaux soit c

ondamnée à l'indemniser de son préjudice moral d'un montant de 15 000 F et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2002 sous le n° 02BX00644, présentée pour M. Guy X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du maire de Bordeaux lui infligeant la sanction d'un jour de mise à pied et de la retenue de cinq jours opérée sur ses congés annuels, à ce que soit constaté son droit à récupération de ces cinq jours, à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à l'indemniser de son préjudice moral d'un montant de 15 000 F et à lui payer le traitement d'un jour assorti des intérêts à compter du 20 novembre 2000 ;

2°) de prononcer les annulations demandées, de déclarer son droit à récupération de cinq jours, de condamner la commune à l'indemniser de son préjudice moral d'un montant de 15 000 F et à lui payer le traitement d'un jour assorti des intérêts à compter du 20 novembre 2000 ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2005, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Lasserre, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2000, le maire de Bordeaux a infligé à M. X, agent technique principal affecté à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, la sanction d'une mise à pied d'un jour ; que cette sanction a pour motif la méconnaissance par cet agent de ses obligations « en matière de congés annuels » telles que « rappelées par circulaire interne du 27 avril 2000 » ;

Considérant que, par la circulaire susvisée, la directrice de l'école des Beaux-Arts a fixé un délai, dont le terme était le 12 mai 2000, pendant lequel les prévisions de congés pour les vacances d'été devaient lui être communiquées ; qu'en admettant que cette circulaire se limite, comme le soutient le requérant, aux congés annuels, il ressort des pièces du dossier que M. X a transmis seulement le 19 juin 2000 à sa hiérarchie les dates de son congé annuel ; que si le requérant fait valoir que cette information aurait été précédée le 4 mai 2000 d'une « demande de prévision de congés annuels » pour les mêmes dates, il n'établit pas avoir adressé une telle demande que la commune dément formellement avoir reçue, sans contredit ultérieur ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant respecté le délai fixé par la note du 27 avril 2000 ; que, par conséquent, le reproche fait à l'intéressé n'est pas matériellement inexact ; que l'irrespect du délai, qui avait été imparti aux agents de telle sorte que puisse être organisé le service pendant l'été, est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que pour en apprécier la gravité, le maire de Bordeaux a pu légalement tenir compte de l'ensemble du comportement de M. X, en particulier la répétition des faits reprochés et des défaillances dans sa manière de servir, que la proposition d'affectation dans un autre poste n'est pas de nature à infirmer ; qu'en décidant de retenir la sanction de la mise à pied d'un jour, l'autorité administrative n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que la décision en litige, prononcée à raison de faits différents de ceux précédemment sanctionnés par une exclusion du service d'un jour le 9 septembre 1999, ne constitue pas une seconde sanction des mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bordeaux du 29 novembre 2000 ; qu'en l'absence d'illégalité de cet acte, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande visant à la condamnation de la commune de Bordeaux à l'indemniser de la perte de son traitement et du préjudice moral qu'il estimait avoir subi ;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont rejeté comme ne pouvant être accueillie la demande de M. X tendant à la récupération de cinq jours de congés au motif que l'arrêté attaqué « n'avait ni pour objet ni pour effet l'imputation » de ces cinq jours sur ses congés annuels ; que M. X, qui se borne à reprendre à cet égard son argumentation de première instance, ne conteste pas l'analyse faite par les premiers juges de l'acte contesté et de sa demande ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal, de rejeter les conclusions de la requête relatives à ces jours de congé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à rembourser à la commune de Bordeaux les frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00644
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx00644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award