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16/01/2006 | FRANCE | N°02BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002 sous le n° 02BX00955 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2005, présentés pour Mme Colette X, demeurant chez ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement n° 990705014 du 5 août 1

999 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 par un avis de mise e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002 sous le n° 02BX00955 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2005, présentés pour Mme Colette X, demeurant chez ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement n° 990705014 du 5 août 1999 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 par un avis de mise en recouvrement n° 000900009 du 25 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive nº 77-388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; que, toutefois, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui est issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, laquelle a été prise pour la transposition du A de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dont l'interprétation doit être faite à la lumière du principe de sécurité juridique, sont exonérées de taxe « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (…) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue » ; qu'en vertu de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, issu, comme les articles 202 B à 202 D de la même annexe, du décret n° 94-764 du 30 août 1994 pris pour l'application de la loi précitée du 30 décembre 1993, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation est celle chargée de la formation professionnelle ;

Considérant que les prestations d'enseignement de naturopathie assurées par Mme X ont été soumises par l'administration des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, au motif que ces prestations ne relevaient pas de la formation professionnelle continue ; que Mme X était cependant titulaire d'une attestation qui lui avait été délivrée le 12 octobre 1994 par le délégué régional à la formation professionnelle, notifiée à l'administration fiscale, reconnaissant que ses opérations entraient dans le champ de la formation professionnelle continue et admettant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 5 octobre 1994 ; que l'administration ne conteste pas que cette attestation est celle visée par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et par l'article 202 A de l'annexe II à ce code, mais se prévaut de l'article 202 D de la même annexe, suivant lequel les agents de l'administration des impôts disposent en la matière d'un droit de contrôle et « s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité professionnelle entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue » ; que, toutefois, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'attestation aurait été délivrée à Mme X au vu de renseignements inexacts fournis par elle quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice, ou que l'activité effectivement exercée ne correspondrait pas à celle décrite dans la demande d'attestation, les dispositions réglementaires qu'invoque l'administration ne sauraient légalement lui permettre de remettre rétroactivement en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la délivrance de ladite attestation ; que, par conséquent, et alors même que les prestations dont il s'agit ne relèveraient pas, eu égard à l'objet de l'enseignement dispensé par Mme X, de la formation professionnelle continue, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en les soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 février 2002 est annulé.

Article 2 : Mme Colette X est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998.

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No 02BX00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00955
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx00955 ?
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