La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°03BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 03BX00744


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2003 présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 75 561 F constaté lors de la cessation de l'activité de marchand de biens le 20 novembre 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de le décharger des impositi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2003 présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 75 561 F constaté lors de la cessation de l'activité de marchand de biens le 20 novembre 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ainsi que les droits de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Claverie, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier les redressements litigieux, l'administration a fait valoir tant au cours de la procédure d'imposition que devant le juge, non pas que les différents actes passés par M. X, relatifs à la création de sociétés civiles immobilières et à l'achat suivi de la revente de biens immobiliers, auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que ces actes ne permettaient pas de considérer que le contribuable remplissait les conditions permettant de le regarder comme exerçant l'activité de marchand de biens ; que, ce faisant, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée implicitement mais nécessairement sur l'existence d'un abus de droit et aurait ainsi méconnu les obligations procédurales qui s'attachent à un tel fondement, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, inscrit au registre du commerce de Brive en qualité de marchand de biens depuis le 1er janvier 1991, a procédé, le 24 janvier 1991, à l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de deux appartements et de deux caves, rue Godot de Mauroy, Paris 9ème pour un prix de 8 250 000 F ; qu'il a vendu en 1992 et 1993, pour un prix de 2 465 000 F, un de ces appartements à la SCI Godot 17, constituée le 23 novembre 1992 entre lui-même, son épouse, son fils et sa fille, et, pour un prix de 2 320 000 F, le second appartement à la SCI Mauroy 174, constituée le 15 octobre 1993 entre lui-même, son épouse, ses deux enfants, le fiancé de sa fille et un tiers ; que, le 4 janvier 1995, il a fait l'acquisition d'un droit au bail et de parts dans la société civile immobilière « Portes de Corrèze » sans toutefois se placer, lors de cette acquisition, sous le régime de marchand de biens ; qu'il a revendu les parts de la société civile immobilière le 20 novembre 1998 ; que, compte tenu du nombre limité d'opérations immobilières réalisées sur cette période de près de huit ans, la condition d'habitude posée par les dispositions de l'article 35-I-1° du code ne peut être regardée comme satisfaite ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait être regardé comme s'étant livré à des activités relevant du régime du 1° de l'article 35-I du code et ne peut, dès lors, revendiquer, pour les opérations sus-décrites, le bénéfice du régime des marchands de biens ; qu'il suit de là que les opérations réalisées par M. X, qui relèvent de la gestion de son patrimoine privé, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code ; qu'enfin, la doctrine administrative dont se prévaut le requérant n'ajoute rien à la loi et ne peut donc être utilement invoquée, que ce soit sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges, a par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité du fait qu'il n'a pas statué sur le moyen inopérant tiré de la doctrine administrative, rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 75 561 F constaté lors de la cessation de l'activité de marchand de biens le 20 novembre 1998, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00744
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;03bx00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award