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26/01/2006 | FRANCE | N°05BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05BX02066


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thameur X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contrib...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thameur X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Jouteau, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X ne se borne pas à reprendre tels quels les moyens exposés en première instance et ne saurait donc être regardée comme ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut donc être accueillie ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2005 refusant de lui renouveler un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Mais considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite a été signé par M. Rogelet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Gironde ; que, pour justifier que M. Rogelet disposait d'une délégation lui donnant compétence pour signer cet arrêté le 29 août 2005, le préfet a produit, en première instance, un arrêté de délégation de signature pris le 14 février 2005 par M. Gehin, préfet de la Gironde, alors que, par décret du 30 juin 2005, M. Idrac a été nommé préfet de la Gironde en remplacement de M. Gehin ; qu'en se bornant à produire une délégation de signature qui était caduque à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, si elle implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Jouteau, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 septembre 2005 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Christelle Jouteau, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02066
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-26;05bx02066 ?
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