La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°02BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2002, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ..., par Me Bonnin ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Fronsac et du département de la Gironde à leur verser chacun la somme de 120.000 francs en réparation du dommage subi du fait des inondations des 29 juillet et 7 août 1999, en condamnant ledit département à leur verser seu

lement une somme de 700 euros ;

2°) de condamner la commune de Fronsac et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2002, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ..., par Me Bonnin ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Fronsac et du département de la Gironde à leur verser chacun la somme de 120.000 francs en réparation du dommage subi du fait des inondations des 29 juillet et 7 août 1999, en condamnant ledit département à leur verser seulement une somme de 700 euros ;

2°) de condamner la commune de Fronsac et le département de la Gironde à leur verser chacun une somme de 18.293,88 euros en réparation du dommage subi du fait des inondations des 29 juillet et 7 août 1999 ;

3°) de condamner la commune de Fronsac et le département de la Gironde à leur verser chacun une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- les observations de Me Brisseau substituant Me Bonnin pour M. X et de Me Pagnoux pour le Département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Fronsac et du département de la Gironde à leur verser chacun la somme de 120.000 francs en réparation du dommage subi du fait des inondations des 29 juillet et 7 août 1999 et n'a condamné le département de la Gironde qu'à leur verser une somme de 700 euros à titre de réparation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts subis par la propriété de M. et Mme X, à la suite d'orages violents, trouvent leur origine à la fois dans le diamètre insuffisant de la canalisation d'eau située dans un fonds voisin, appartenant depuis 1999 au département de la Gironde, aggravé par son défaut d'entretien, et dans l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des eaux de ruissellement de la voie départementale 670 longeant leur propriété, dont l'entretien est à la charge du département de la Gironde ; qu'ainsi, la responsabilité du département de la Gironde, qui n'établit aucune faute des requérants, est engagée du fait des ouvrages publics que constituent la canalisation défectueuse et les dispositifs insuffisants d'évacuation des eaux de ruissellement de la voie départementale 670 ; que la commune de Fronsac, qui n'était pas tenue d'entretenir lesdits ouvrages publics, ne peut voir sa responsabilité engagée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 700 euros l'indemnité globale dont M. et Mme X pouvaient bénéficier pour les troubles dans les conditions d'existence ainsi subis, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de leur préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à leur verser une somme de 700 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu 'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Fronsac et le département de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement tant par la commune de Fronsac que par le département de la Gironde ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions du département de la Gironde et de la commune de Fronsac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01001
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award