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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01686


Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, la requête présentée par Me Ottavy pour M. et Mme Michel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, la requête présentée par Me Ottavy pour M. et Mme Michel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces des déclarations relatives à l'impôt sur le revenu souscrites par M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997, l'administration a adressé à ces derniers le 29 octobre 1999 une notification de redressements dans laquelle elle remet en cause, notamment, le montant respectif des frais réels et de la pension alimentaire versée à leur fille majeure au titre desdites années ; que, par une notification de redressements en date du 24 décembre 1999, qualifiée de « complémentaire », l'administration a notifié aux intéressés un nouveau chef de redressement au titre de l'impôt sur le revenu 1996 et relatif à une plus-value sur cession de droits sociaux non déclarée ;

Considérant qu'il est constant que les deux notifications susmentionnées sont les conséquences du contrôle sur pièces mené par l'administration des revenus déclarés par M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des garanties issues de l'article L.50 du livre des procédures fiscales uniquement applicables dans le cas, qui n'est pas celui des requérants, d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne justifient ni n'allèguent que les redressements retenus à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts, l'auraient été en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'administration ait, lors d'une précédente procédure d'imposition, informé les contribuables « qu'il n'y a pas eu de redressement sur les dépenses d'achats de livres, publications et brochures non justifiées pour un montant annuel de 2 500 F », ne saurait, en l'absence de formulation explicite en ce sens, la faire regarder comme ayant pris une position formelle, au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, sur l'interprétation d'un texte fiscal ou sur la situation de fait des intéressés au regard du montant des frais réels qu'ils étaient en droit de déduire sans justification au titre desdites dépenses ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que lors de ladite procédure d'imposition l'administration ait donné son « accord implicite » au calcul du montant des frais kilométriques déclaré par les contribuables, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme ayant adopté une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard de la loi fiscale au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, de même, le dégrèvement opéré par l'administration au titre du montant des frais de repas déduits lors des années précédentes ne peut être regardé comme une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard de la loi fiscale au sens des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il était motivé par la production de justificatifs ;

Considérant, enfin, que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global « les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; que, pour justifier du versement à leur fille majeure d'un versement mensuel de 1000 F au titre de chacune des deux années litigieuses, les requérants ne peuvent s'en tenir aux seuls principes généraux édictés par le code civil ; que, par ailleurs, la seule circonstance que leur fille majeure ait porté dans ses déclarations d'impôt au titre desdites années, les sommes litigieuses, ne saurait constituer une justification suffisante desdits versements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01686
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : OTTAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01686 ?
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