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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01885


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Briole, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction de l‘imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Briole, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction de l‘imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

-et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications quand elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante assimilable à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'en ce cas, ce dernier supporte alors, en application de l'article L.192 du même livre, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que, procédant à l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995, l'administration a demandé à M. X des justifications sur l'origine et la nature de crédits figurant pour l'année 1994 sur son compte au Crédit Mutuel ; que les réponses apportées par ce dernier n'ont pas permis de justifier la totalité des crédits ; que M. X se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'un crédit de 400 000 F ;

Considérant que si M. X, après avoir soutenu que cette somme apparaissant au crédit de son compte, à la date du 9 mars 1994, constitue le solde du paiement de la cession à Mme Y de meubles de collection lui appartenant en propre et non à la société Le Faubourg Antiquités dont il était le gérant, prétend qu'il s'agit du solde d'un prêt, d'un montant total de 650 000 F, que cette personne, avec laquelle il entretenait ainsi qu'avec son époux, des relations amicales, lui aurait consenti à charge pour lui de la rembourser par la remise de meubles ; qu'il produit à cette fin une convention sous seing privé datée du 5 mai 1994 faisant état de prêt consenti sans intérêt et des modalités du remboursement, deux attestations émanant de M. Y, l'une datée du 9 février 1998, confirmant le versement par son épouse, décédée le 29 juillet 1995, de la somme de 400 000 F pour solde de l'achat d'un lot de meubles, l'autre du 2 novembre 2000, certifiant que la convention du 9 mars 1994 a bien été signée à cette date en sa présence ; que ces documents, dépourvus de date certaine et partiellement contradictoires au fond, sont sans valeur probante et ne permettent pas de justifier la cause de ce versement, pas plus, du reste, que le rapport d'expertise ordonnée dans le cadre d'un litige engagé par Mme Z, fille de Mme Y, convaincue d'avoir été dépossédée de son héritage, au profit du mari de sa mère, ledit rapport se bornant à reproduire les dires de M. X ou le procès-verbal d'audition daté du 19 février 2001 présenté comme un désistement de l'action entreprise par Mme Z à l'encontre du requérant ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la somme créditée en 1994 aurait effectivement eu pour objet de solder soit un prêt dans les conditions qu'il énonce soit la cession de meubles lui appartenant personnellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée.

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N° 02BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01885
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BRIOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01885 ?
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