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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01891


Vu le recours enregistré le 11 septembre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur général des douanes du 2 octobre 2000 en tant qu'elle a affecté Mme X à la recette principale d'Auch et a enjoint à l'administration des douanes de réaffecter l'intéressée dans ses fonctions antérieures ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme

X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu le recours enregistré le 11 septembre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur général des douanes du 2 octobre 2000 en tant qu'elle a affecté Mme X à la recette principale d'Auch et a enjoint à l'administration des douanes de réaffecter l'intéressée dans ses fonctions antérieures ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 83-363 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 95-131 du 9 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, inspecteur des douanes a été employée à mi-temps, en qualité d'adjoint au chef divisionnaire de la division Midi-Pyrénées Sud à compter du 1er août 1997 ; que par une décision du 14 avril 2000, le directeur régional de Midi-Pyrénées a renouvelé le mi-temps dont elle bénéficiait de droit, pour raisons familiales, et l'a affectée à la recette principale d'Auch à compter du 1er mai 2000 ; qu'après avoir rapporté cette décision le 14 septembre 2000, il a de nouveau décidé, le 2 octobre suivant, après avoir consulté la commission administrative paritaire compétente, d'affecter la requérante à la recette principale d'Auch ; que par un jugement en date du 2 juin 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision au motif que son auteur avait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-131 du 9 février 1995 en changeant Mme X d'affectation sans démontrer que le poste qu'elle occupait impliquait l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme X a été motivé par des raisons tenant au bon fonctionnement du service et n'avait pas à être justifié par l'impossibilité, pour l'adjoint au chef divisionnaire, de partager l'exercice des responsabilités qui lui sont conférées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit que le directeur régional de Midi-Pyrénées aurait commise pour annuler la décision qu'il a prise le 2 octobre 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision d'affecter Mme X a été prise dans l'intérêt du service et non pas sur le fondement de l'article 3 du décret n° 95-131 du 9 février 1995 ou à titre disciplinaire ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à être motivée ;

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui prévoient que les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédées d'un entretien sont inapplicables en l'espèce, la décision du 2 octobre 2000 n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de refuser à la requérante l'autorisation d'accomplir un travail à mi-temps pour raisons familiales ;

Considérant que ni les dispositions législatives et réglementaires invoquées par la requérante, ni la circulaire du 22 mars 1995 du ministre de la fonction publique et du ministre du budget relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, ne font obstacle à ce que l'administration décide de muter d'office, dans l'intérêt du service, un agent autorisé à accomplir un travail à temps partiel pour raisons familiales ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de mutation dont elle a fait l'objet ne résulte pas du renouvellement de l'autorisation dont elle bénéficiait mais des nécessités du service ; que la circonstance, à la supposer établie, que la réorganisation de la division Midi-Pyrénées Sud ne nécessitait pas que l'inspecteur adjoint au chef divisionnaire exerce dorénavant ses fonctions à temps complet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le changement d'affectation de Mme X a été décidé dans l'intérêt du service ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, du non-respect des principes posés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et, d'autre part, des qualités professionnelles de la requérante, attestées, notamment, par ses notations, sont inopérants à l'encontre d'une décision de mutation d'office ; qu'ils doivent, dès lors, et en tout état de cause, être écartés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées du 2 octobre 2000 affectant Mme X à la recette principale des douanes d'Auch ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Agnès X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

3

N° 02BX01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01891
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01891 ?
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