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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02400


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2002, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT, représentée par son président et dont le siège est situé place Eugène Le Roy à Hautefort (24390) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé deux délibérations du conseil de la communauté en date du 13 février 2002, la première portant approbation des marchés de travaux relatifs à l'extension des entrepô

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2002, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT, représentée par son président et dont le siège est situé place Eugène Le Roy à Hautefort (24390) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 juillet 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé deux délibérations du conseil de la communauté en date du 13 février 2002, la première portant approbation des marchés de travaux relatifs à l'extension des entrepôts loués à l'entreprise Lidis, la deuxième portant approbation d'un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension des entrepôts loués à l'entreprise Lidis ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X et Mme Y, tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

Vu le autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2139-9 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ;

Considérant que la demande de M. X, dirigée contre les deux délibérations du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT en date du 13 février 2002, portant respectivement approbation des marchés de travaux relatifs à l'extension des entrepôts loués à l'entreprise Lidis et approbation d'un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension des entrepôts loués à l'entreprise Lidis, a été présentée, conformément aux dispositions ci-dessus citées, en sa qualité de contribuable de cette communauté de communes et non, comme le prétend à tort la requérante, dans le cadre de l'exercice par un contribuable d'une action appartenant à la commune dont celui-ci relève ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X aurait dû, avant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux, informer préalablement la commune de Tourtoirac de son recours en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales visant l'action exercée par un contribuable à la place de la commune défaillante, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X avait un intérêt lui donnant qualité pour contester les deux délibérations litigieuses, dans la mesure où celles-ci engagent les finances de la communauté de communes ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales que seules les personnes ayant la qualité de membres du conseil communautaire peuvent participer aux délibérations de ce conseil ; qu'en application des articles L. 5211-7 et L. 5211-8 du même code, les délégués des communautés de communes composant cet organe délibérant « sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres » et leur mandat « est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 250 du code électoral : « les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élection de M. Lopes en qualité de conseiller municipal de la commune de Tourtoirac a été invalidée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 31 mai 2001 et devenu définitif après qu'il ait été confirmé par décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 2002, notifiée à l'intéressé le 8 février 2002 ; qu'au vu des dispositions ci-dessus rappelées, la perte de la qualité de conseiller municipal pour M. Lopes a eu pour effet d'entraîner la déchéance de son mandat de délégué de la commune de Tourtoirac auprès du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT ; qu'ainsi, à la date du 13 février 2002, M. Lopes n'avait pas la qualité requise pour siéger à la séance du conseil communautaire ; que sa présence a entaché d'irrégularité les deux délibérations précitées prises au cours de cette séance, alors même que celles-ci ont été approuvées à l'unanimité des voix ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé lesdites délibérations ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE HAUTEFORT est rejetée.

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N° 02BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02400
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02400 ?
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