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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02BX00391 présentée par Maître Fernand Bouyssou, avocat, pour la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES dont le siège social est à Montferrier Lavelannet (09300) ; la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrier en date du 20 octobre 1998 en tant qu'il a décidé de procéder au rachat des installations de

remontées mécaniques réalisées par elle et sa demande d'annulation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02BX00391 présentée par Maître Fernand Bouyssou, avocat, pour la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES dont le siège social est à Montferrier Lavelannet (09300) ; la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrier en date du 20 octobre 1998 en tant qu'il a décidé de procéder au rachat des installations de remontées mécaniques réalisées par elle et sa demande d'annulation de la délibération du 18 novembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Montferrier a fixé le montant de la reprise des installations des remontées mécaniques à la somme de 2 320 000 F ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Montferrier à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Dunyach substituant Me Bouyssou, avocat de la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention conclue le 9 décembre 1966, la commune de Montferrier a autorisé la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES à installer et exploiter, sur des parcelles communales, des remonte-pentes, téléskis, télésièges et tous engins nécessaires à la pratique du ski et édifier toutes constructions indispensables à l'exploitation de ces engins ; que cette location était conclue pour une durée de 60 ans à compter du 1er septembre 1965 ; que, par délibération du 20 octobre 1998, le conseil municipal de Montferrier a, après avoir constaté que la convention devait cesser, de par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, de produire ses effets au 10 janvier 1999, décidé la reprise, par elle, de l'exploitation du domaine skiable des Monts d'Olmes à compter du 10 janvier 1999, décidé des modalités de dévolution des biens et de procéder au rachat des installations de remontées mécaniques ; que, par délibération du 18 novembre 1998, le même conseil municipal a estimé à 2 320 000 F le prix de ces installations et a demandé au maire de mandater cette somme ; que la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES a saisi le juge du contrat pour obtenir l'annulation de la délibération du 20 octobre 1998 en tant qu'elle décide du rachat des installations ainsi que l'annulation de la délibération du 18 novembre 1998 ; que, par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande au motif que la société n'était pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de telles décisions ; que la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'irrecevabilité sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande d'annulation comme irrecevable a été opposée par la commune de Montferrier dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2001 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce mémoire, s'il a donné lieu à une réouverture de l'instruction, ait été communiqué à la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES ; que le jugement attaqué est, dans ces conditions, entaché d'irrégularité et doit être, dès lors, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montferrier tirée du caractère collectif de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable : « L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi. Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans. Lorsque l'autorité organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en ce qui concerne les biens matériels. Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ou de mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle » ;

Considérant que s'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité à ce dernier, il en va autrement dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que la convention conclue le 9 décembre 1966 avait cessé de produire ses effets le 10 janvier 1999, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 précitées, le conseil municipal de Montferrier a décidé, par les décisions attaquées, de procéder, en application des stipulations contractuelles, au rachat, pour 2 320 000 F, des installations de remontées mécaniques ; que ces décisions, prises en exécution du contrat, n'ont donc pas eu pour objet et pour effet de mettre fin aux relations contractuelles mais ont seulement décidé du principe et des modalités financières de dévolutions de ces installations ; que la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES n'est, dès lors, pas recevable, en sa qualité de cocontractant, à demander au juge du contrat l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES n'est pas recevable à demander l'annulation des deux délibérations attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montferrier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES à payer à la commune de Montferrier une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE DES TELESKIS DES MONTS D'OLMES versera une somme de 1 300 euros à la commune de Montferrier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00391
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx00391 ?
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