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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, présentée par la COMMUNE DE POITIERS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POITIERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SCI La Falaise de l'obligation de payer la somme de 150 000 F mise à sa charge par un titre de recettes émis le 8 décembre 1999 ;

2) de rejeter la demande présentée par la SCI La Falaise devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002, présentée par la COMMUNE DE POITIERS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POITIERS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SCI La Falaise de l'obligation de payer la somme de 150 000 F mise à sa charge par un titre de recettes émis le 8 décembre 1999 ;

2) de rejeter la demande présentée par la SCI La Falaise devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... pour Me Doucelin, avocat de la COMMUNE DE POITIERS ;

- les observations de M. Y... pour la SCI La Falaise ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Poitiers a délivré, le 28 octobre 1999, à la SCI La Falaise un permis de construire pour l'extension et le changement de destination d'un immeuble à usage d'habitation ; que ce permis était assorti de la prescription d'avoir à verser la somme de 150 000 F au titre de la participation prévue pour la réalisation de parcs publics de stationnement par les 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que la SCI La Falaise a obtenu du Tribunal administratif de Poitiers la décharge de l'obligation de payer cette participation ; que la COMMUNE DE POITIERS interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement…, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal… en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue » ; qu'aux termes du chapitre 1er de l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols du District de Poitiers alors en vigueur : « Lors de toute opération de construction ou de changement de destination, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes en vigueur. Par exception, l'opération qui consiste, sur une même unité foncière, uniquement en la réhabilitation d'un même volume bâti - sans changement de destination - sera exonérée de cette obligation sauf s'il y a création de surface hors oeuvre nette » ; que pour les constructions à usage de bureau, la norme à appliquer était d'une place de stationnement pour 20 m² de surface hors oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction autorisée comportait une extension de la surface hors oeuvre nette de 55 m² et prévoyait la création de 73 m² de bureau dans un immeuble qui était auparavant à usage exclusif d'habitation ; que, par suite et nonobstant les circonstances que le changement de destination ne s'accompagnerait pas d'une modification des caractéristiques techniques et que le plan d'occupation des sols ultérieur prend en compte le nombre de places théoriquement préexistant, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de la participation litigieuse, le tribunal administratif a estimé que le permis de construire devait tenir compte de la situation existante ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI La Falaise tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant elle ;

Considérant que, si la SCI La Falaise se prévaut de ce que le garage existant dans l'immeuble serait affecté par bail commercial à l'activité de bureau et de ce qu'elle aurait pris à bail deux emplacements de stationnement, il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces qui ne figuraient pas dans la demande de permis auraient été transmises à la commune durant son instruction ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne justifie pas de ce que, à la date à laquelle le permis lui a été délivré, elle satisfaisait aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POITIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SCI La Falaise de son obligation de payer la participation dont était assorti le permis de construire qui lui a été délivré le 28 octobre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI La Falaise une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE POITIERS et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE POITIERS la somme que la SCI La Falaise demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI La Falaise devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La SCI La Falaise versera à la COMMUNE DE POITIERS une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI La Falaise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00767
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx00767 ?
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