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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01625


Vu I, la requête, enregistrée le 5 août 2002 sous le n° 02BX01625, présentée par Me Fabrice X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Poursines Azalbert et compagnie Delainage dont le siège est à Saint Amans Soult (81240), par Me Cabrol ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104217 du 7 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2001 par lequel le préfet du Tarn l'a mise en demeure de faire procéder, dans un délai d'un mois,

l'évacuation et à l'élimination des déchets dangereux abandonnés sur le site d'...

Vu I, la requête, enregistrée le 5 août 2002 sous le n° 02BX01625, présentée par Me Fabrice X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Poursines Azalbert et compagnie Delainage dont le siège est à Saint Amans Soult (81240), par Me Cabrol ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104217 du 7 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2001 par lequel le préfet du Tarn l'a mise en demeure de faire procéder, dans un délai d'un mois, à l'évacuation et à l'élimination des déchets dangereux abandonnés sur le site d'exploitation de la société à Albine, de réformer ledit arrêté et tendant à enjoindre au préfet du Tarn de solliciter du ministre de l'environnement l'autorisation de prendre un arrêté chargeant l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, de la réalisation des travaux de réhabilitation du site ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Tarn de solliciter du ministère de l'environnement de charger l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de la réalisation des travaux de réhabilitation du site ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II, la requête enregistrée le 5 août 2002 sous le n° 02BX01626 présentée par Me Fabrice X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Poursines Azalbert et compagnie Delainage dont le siège est à Saint Amans Soult (81240), par Me Cabrol ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Tarn a prescrit la consignation de la somme de 1 216 511 euros correspondant au montant estimatif des travaux d'évacuation et d'élimination des déchets et de remise en état du site d'exploitation de la société à Albine ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M.Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes N°s 02BX01625 et 02BX01626 sont relatives à la même exploitation et la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02BX01625 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; … » et qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisé. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site… » ;

Considérant que la société Poursines Azalbert et compagnie Delainage exploitait une activité de délainage, mégisserie et picklage, figurant au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement autorisée par décision du préfet du Tarn du 6 avril 1992 ; que par jugement en date du 6 juillet 2001, le Tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé Me X mandataire liquidateur ; qu'à la suite de la visite d'un inspecteur des installations classées, le préfet du Tarn a mis en demeure par arrêté en date du 13 septembre 2001, la société Poursines Azalbert et compagnie Delainage de faire procéder à l'évacuation et à l'élimination des déchets dangereux ; que Me X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de demander au ministre de l'environnement de faire intervenir l'agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;

Considérant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs notamment de police administrative, dont il dispose en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977, en vue de la remise en état du site ;

Considérant que la prise en compte de la situation financière de l'exploitant n'est pas prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet a pris l'arrêté attaqué après avoir reçu des plaintes des riverains et sur le rapport de l'inspecteur des installations classées ; que le préfet n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence, ni négligé l'examen particulier des circonstances ; que si Me X soutient que les mesures prises par l'arrêté attaqué seraient inutiles et inefficaces, ces circonstances sont en tout état de cause inopérantes ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Tarn de solliciter du ministre de l'environnement l'intervention de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la commune d'Albine qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Me X la somme qu'il réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à la commune d'Albine la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Sur la requête n° 02BX01626 :

Considérant que par arrêté en date du 14 février 2002, le préfet du Tarn a ordonné à la société Poursines Azalbert et compagnie Delainage de consigner la somme de 1 216 511 euros correspondant au montant estimatif des travaux d'évacuation et d'élimination des déchets et de remise en état du site ; que la société Poursines Azalbert et compagnie Delainage fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision en date du 16 décembre 2003, le préfet du Tarn a retiré l'arrêté du 14 février 2002 lequel n'a reçu aucun commencement d'exécution, la somme en cause n'ayant jamais été mise en recouvrement ; que la requête est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société Pousines Azalbert et compagnie Delainage la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02BX01626.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 02BX01625 de Me X est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Albine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N°s 02BX01625, 02BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01625
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01625 ?
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