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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2002, présentée par M. et Mme Y... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Loix en Ré en date du 8 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe les parcelles leur appartenant en zone NCr et les a condamnés à verser à la commune une somme de 765 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2002, présentée par M. et Mme Y... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Loix en Ré en date du 8 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe les parcelles leur appartenant en zone NCr et les a condamnés à verser à la commune une somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3) de procéder au classement de leurs parcelles en zone urbaine ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la commune de Loix en Ré ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler, en tant qu'elle classe les parcelles leur appartenant en zone NCr, la délibération du 8 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loix en Ré a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils interjettent appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur de dénomination des parcelles appartenant aux requérants est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui, en outre, répond à tous les moyens d'annulation soumis au tribunal ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la révision litigieuse et de l'article R. 122-27 alors applicable, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte le classement par le schéma directeur de l'île de Ré, rendu exécutoire par arrêté du 4 juillet 2000, du secteur où se trouvent les parcelles des requérants en espaces naturels à protéger ; que le classement en zone NC du plan d'occupation des sols de ce secteur n'est pas incompatible avec les options du schéma en matière de protection des espaces naturels ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites « naturelles », dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site, mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles des requérants sont situées en lisière d'une zone urbanisée, sont comprises entre deux voies et desservies par les réseaux, elles sont bordées sur un côté par des terrains agricoles et incluses dans un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 et dans les espaces naturels à protéger délimités par le schéma directeur de l'île de Ré ; qu'en approuvant leur classement en zone naturelle NCr, le conseil municipal de Loix en Ré n'a pas, nonobstant le fait que ces terrains plantés d'arbres n'auraient pas une vocation agricole, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance invoquée par les requérants qu'ils bénéficieraient d'un droit acquis à la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du plan d'occupation des sols révisé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit condamner, sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme X qui étaient la partie perdante devant eux à verser une somme de 765 euros à la commune de Loix en Ré ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune aurait été remboursée par son assureur de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser à la commune de Loix en Ré ladite somme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loix en Ré qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser une somme à ce titre à la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loix en Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01719
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01719 ?
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