La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2006 | FRANCE | N°02BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX01048


Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin 2002 et 14 mars 2003 sous le n° 02BX01048, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pén

alités contestées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2° la requête et le mém...

Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin 2002 et 14 mars 2003 sous le n° 02BX01048, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin 2002 et 14 mars 2003 sous le n° 02BX01082, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 1994 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X, enregistrées sous les n°s 02BX01048 et 02BX01082, sont relatives à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation, sur les revenus fonciers de M. X, au titre de 1994, 1995 et 1996, de charges exposées au cours de ces années et de déficits nés au cours des années 1990 et 1991, afférents à deux immeubles situés l'un 15, rue Fontaine à Bergerac, l'autre 16, rue de la Course à Bordeaux ; qu'il est constant que ni l'immeuble de Bergerac, ni l'immeuble de Bordeaux n'ont fait l'objet de location entre 1990 et 1996 ; que si le requérant se prévaut d'un incendie ayant affecté l'immeuble de Bergerac en 1993, il n'établit pas avoir été hors d'état de procéder aux travaux de réparation qui auraient permis la location de cet immeuble au cours des années en litige ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait « tenté sans succès » de louer l'immeuble de Bordeaux « par l'intermédiaire de la société SERGIMO qu'il contrôlait » ne peut qu'être écarté en l'absence de toute justification quant aux diligences effectuées en vue de cette location ; qu'ainsi, au titre des années considérées, aucun des deux immeubles ne peut être tenu pour destiné à la location ; que, par suite, les charges et déficits qui s'y rapportent ne sont pas déductibles des revenus fonciers de M. X imposables à l'impôt sur le revenu des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les bénéfices commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ... », et qu'aux termes de l'article 257 du même code : « sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant que pour rejeter les demandes de M. X visant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1996 à raison de l'activité que le service des impôts a regardée comme étant celle d'un marchand de biens, les premiers juges ont relevé que le requérant avait, « entre 1986 et 1996 », procédé « à l'acquisition de cinq immeubles et à la vente de treize immeubles et appartements » ; que M. X ne conteste pas en appel le nombre et la nature des opérations effectuées par lui au cours de cette période, mais fait valoir que les cessions effectuées au cours des deux années 1994 et 1996 en litige portent sur des immeubles, situés l'un à Périgueux, l'autre au Bouscat, acquis en 1986 ; que, toutefois, le nombre et la fréquence des transactions immobilières réalisées depuis cette dernière année sont de nature à établir que ces opérations revêtent un caractère habituel et à révéler l'intention spéculative du contribuable malgré les délais qui ont séparé les achats des reventes effectuées au cours des années en litige ; que ni les circonstances de l'achat de l'immeuble du Bouscat, acquis en viager par M. X et en indivision avec l'un de ses associés dans les sociétés à objet immobilier dont il était le gérant, ni les circonstances de sa vente à la demande de cet associé ne permettent d'infirmer la nature spéculative de cette opération ; que le fait que les ventes réalisées en 1994 et 1996 aient permis au requérant d'effectuer des apports de fonds dans les sociétés dont il était associé, dont l'une exerce d'ailleurs une activité de marchand de biens, ne suffit pas à faire regarder les opérations d'achat correspondantes comme dénuées d'intention spéculative ; que, dès lors, l'administration doit être tenue pour apporter la preuve que M. X a exercé, au titre de la période en litige, une activité de marchand de biens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Gilbert X sont rejetées.

3

Nos 02BX01048,02BX01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01048
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award