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13/02/2006 | FRANCE | N°04BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 04BX00078


Vu, I, sous le n° 04BX00078, la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, I, sous le n° 04BX00078, la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 04BX01979, la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Alain X ;

M. X demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, rendu le 13 novembre 2003 par le Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse,

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 04BX00078 :

Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, de sommes créditées sur les comptes bancaires de M. X dont l'administration a considéré qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; que le contribuable, qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et qui ne conteste d'ailleurs pas que l'administration a pu recourir à bon droit à la procédure de taxation d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que M. X établit par les documents qu'il produit que neuf sommes créditées en 1994 sur son compte bancaire et taxées d'office pour un montant total de 139 000 F proviennent du compte bancaire de la SCI Centre énergétique dont il détenait 50 % des parts ; que, toutefois, la seule circonstance que ces sommes proviennent d'un compte ouvert au nom d'une société civile immobilière ne suffit pas à apporter la preuve qu'elles constituent des revenus fonciers, dès lors que le requérant ne donne aucune indication sur les raisons pour lesquelles cette société a pu lui verser 139 000 F alors qu'elle a déclaré un déficit au titre de cette même année ; que le fait que le déficit déclaré par cette société n'a pas été remis en cause par l'administration ne dispense pas le requérant d'apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'apporte pas la preuve, par les documents qu'il fournit, que la somme de 258 821 F créditée sur son compte bancaire en 1995 constitue le produit de la vente d'un immeuble appartenant à la SCI Centre énergétique, que celle-ci a vendu pour le prix de 750 000 F ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant produit la copie d'un chèque de 15 000 F émis par sa fille en 1995, il n'apporte pas d'élément établissant que, comme il le soutient, cette somme lui a été remise en contrepartie de la vente de son véhicule à sa fille ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas qu'une partie des crédits bancaires taxés d'office au titre des années 1995 et 1996 et demeurant en litige correspondent à des remboursements de frais de déplacement par la SARL ASFI dont il était le gérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X soutient que les virements effectués sur son compte ouvert à la Banque populaire sous le n° 052219164604 les 15 février 1995, 25 et 26 mars 1996 pour des montants de, respectivement, 60 583 F, 395 626,98 F et 117 591 F, proviennent d'autres comptes ouverts à son nom ; que, pour la première fois en appel, il produit une correspondance de la Banque populaire, en date du 28 juin 2005, attestant que les sommes de 60 583 F et 117 591 F proviennent d'un compte interne de la banque dit de « blocage provision », suite à un avis à tiers détenteur ; qu'en ce qui concerne le virement effectué le 25 mars 1996 pour un montant de 395 626 F, la Banque populaire, par courrier du 7 avril 2005, précise que cette somme à pour origine une avance consentie à son client sur son compte PEP n° 12250164603 ; que le requérant justifie ainsi de l'origine et de la nature de ces sommes ; que, dans cette mesure, il apporte la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite, il y a lieu de réduire de 60 583 F, soit 9 235,82 euros, et de 513 217 F, soit 78 239,43 euros, les bases d'imposition retenues par l'administration pour la détermination des impositions litigieuses au titre, respectivement, des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander, dans la mesure indiquée ci-dessus, la décharge des impositions et pénalités en litige et la réformation du jugement attaqué ;

Sur la requête n° 04BX01979 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête de M. X à fin de réformation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis présentée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1995 et 1996 sont réduites respectivement des sommes de 60 583 F, soit 9 235,82 euros, et de 513 217 F, soit 78 239,43 euros.

Article 2 : Dans la mesure résultant des réductions de bases fixées à l'article 1er ci-dessus, il est accordé décharge à M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 13 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X enregistrée sous le n° 04BX00078 est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 04BX01979.

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No 04BX00078,04BX01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00078
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;04bx00078 ?
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