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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00729


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, présentée pour Mme Marie-Claire X, élisant domicile ..., par Me Agostini ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 992906 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 109,34 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, présentée pour Mme Marie-Claire X, élisant domicile ..., par Me Agostini ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 992906 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 109,34 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Agostini, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, associée majoritaire du groupement foncier agricole et de la société civile d'exploitation agricole Château La Tour Carnet, a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, à raison des redressements apportés au résultat déclaré par ces sociétés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les travaux de rénovation de l'immeuble de bureaux du Bouscat effectués par l'entreprise Coureau, la construction d'une plate-forme extérieure pour l'accès au local de stockage des bouteilles effectuée par la société 3D-Construction et les travaux de remplacement d'une chaudière, de plomberie et de pose de sanitaire effectués dans un immeuble d'habitation ont été facturés respectivement les 22 janvier, 26 mars et 6 mai 1996, année au titre de laquelle aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le caractère déductible de ces dépenses manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les avances sur compte courant :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ;

Considérant que selon l'article 72 du même code : « 1. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole … » ; qu'en vertu de l'article 38 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'enfin, selon l'article 39 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, où, comme dans une entreprise individuelle, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, conformément à l'article 8 du code précité, et où la responsabilité personnelle et illimitée des associés garantit les droits des créanciers, la situation débitrice ou créditrice des intéressés à l'égard de la société s'apprécie en tenant compte, outre des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués, des résultats bénéficiaires ou déficitaires arrêtés par l'assemblée générale des associés, ainsi que du montant du capital social ; que les prélèvements effectués ne peuvent en conséquence être regardés comme anormaux tant que la situation globale des associés ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde devient débiteur, les associés doivent être regardés comme ayant alimenté leur trésorerie personnelle au détriment de l'entreprise ; que les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de la société une dette correspondant à des emprunts ou à des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par les associés, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du résultat imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le caractère déductible des frais financiers supportés par la société Château La Tour Carnet à raison des emprunts qu'elle avait contractés, l'administration s'est fondée sur les prélèvements effectués par Mme X dans la trésorerie de l'entreprise, qui avaient rendu débiteur le compte courant dont elle était titulaire dans les écritures de la société ; qu'elle a toutefois omis de prendre en compte en particulier le capital social, dont le montant excédait notablement le solde débiteur du compte courant et avait pour effet de rendre créditrice la situation des associés à l'égard de la société ; que les intérêts desdits emprunts ne constituaient donc pas même pour partie une charge anormale et devaient être admis pour leur montant total dans les dépenses déductibles ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans la quote-part du bénéfice de la société Château La Tour Carnet imposable au nom de Mme X des sommes de 24 400 euros (160 050 francs) et 26 050 euros (170 930 francs) respectivement au titre des années 1994 et 1995 ;

En ce qui concerne la déduction des travaux d'aménagement de la salle de stockage des bouteilles de vin :

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transformation d'une ancienne écurie en salle de stockage de vin a entraîné la démolition de l'aménagement intérieur du bâtiment et du sol, des ouvertures de portes, l'isolation du bâtiment, la réalisation de plafonds ; que les travaux d'électricité effectués dans cette salle, soit une installation définitive de luminaires sous plancher et de spots encastrés dans le bâtiment, la mise en place de luminaires centraux destinés à être posés après la finition du bâtiment, une installation de secours et la pose d'une armoire électrique, correspondent à une nouvelle installation électrique ; que la réfection de la toiture, comme le ravalement de la façade, sont indissociables de l'ensemble de ces travaux, lesquels, en conséquence, ne peuvent être regardés comme simplement destinés à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement un élément d'actif ; qu'ayant nécessairement pour contrepartie un accroissement de la valeur d'actif du bâtiment, ils ne pouvaient être inclus dans les dépenses déductibles des résultats imposables ;

Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 4 C 222 et 4 C 4521 et relative aux dépenses admises en charges à raison de travaux d'entretien et de réparations, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, qu'en tant qu'elle concluait à la décharge de l'impôt correspondant à la réintégration des frais financiers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre des années 1994 et 1995 est réduite, dans la catégorie des bénéfices agricoles, des sommes respectives de 24 400 euros (160 050 francs) et 26 050 euros (170 930 francs).

Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 992906 en date du 14 février 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 02BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00729
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00729 ?
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