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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2002 sous le n° 02BX02383, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'interdire la circulation sur la Dronne de « bateaux- promenade » en bordure de sa propriété ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2002 sous le n° 02BX02383, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'interdire la circulation sur la Dronne de « bateaux- promenade » en bordure de sa propriété ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2006, présentée par M. X ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2000 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'interdiction de la circulation de deux « bateaux-promenade » sur la rivière la Dronne au droit de sa propriété ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux aurait fait preuve de partialité et aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, l'intéressé se prévaut de ce que son dernier mémoire, posté le 3 juin 2002, n'a été enregistré au greffe que le 7 juin 2002 et de ce que le préfet de la Dordogne n'en a reçu communication que le 10 juin 2002, soit la veille de l'audience prévue le 11 juin 2002 ; que s'il affirme que le greffe du tribunal aurait refusé de réceptionner ce mémoire avant le 7 juin 2002, les pièces relatives à son acheminement par les services postaux contredisent la réalité d'une telle allégation ; que la seule circonstance que ce mémoire a été reçu à la veille de la clôture de l'instruction ne saurait permettre d'établir que le commissaire du gouvernement n'a pu en prendre connaissance avant l'audience ; que, si le préfet de la Dordogne ne disposait pas d'un délai suffisant pour lui permettre de répliquer à ce mémoire avant l'audience, cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de M. X et ne saurait donc être utilement invoquée par ce dernier ; que le tribunal n'était en conséquence nullement tenu de donner suite à sa demande, présentée par note en délibéré, tendant à ce que l'instruction soit rouverte et l'affaire renvoyée à une audience ultérieure ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait manqué d'impartialité ou que la procédure n'aurait pas été contradictoire à son égard en méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ou des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la minute du jugement, que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits et analyse l'ensemble des conclusions et moyens qu'il a présentés et notamment ceux développés dans son mémoire reçu le 7 juin 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait omis de statuer sur l'un des moyens soulevés ; qu'en particulier, il ne se borne pas à répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale contestée mais statue également sur les moyens mettant en cause la légalité interne de cette décision ;

Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu se prévaloir de l'absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement, dont il avait, après le jugement, demandé l'envoi, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la régularité du jugement ; que le texte écrit qui sert, le cas échéant, de support aux conclusions du commissaire du gouvernement n'a pas le caractère d'un document administratif soumis à obligation de communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que la décision du préfet de la Dordogne en date du 3 août 2000 n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 septembre 1987 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation…L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis » ; que l'article L 215-7 du code rural dispose que : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés » ; que l'article L 214-13 du code de l'environnement prévoit que : « La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité et de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure : « Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux…la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision préfectorale contestée, deux bateliers exploitaient des bateaux à propulsion électrique en vue d'assurer, une partie de l'année, des circuits touristiques sur la Dronne, cours d'eau non domanial, permettant de découvrir la rivière et les sites naturels ou bâtis situés à proximité ; que ces circuits longent pour partie le domaine du château de la Hierce, propriété de M. X , classé monument historique depuis 1892 et ouvert au public depuis 1994 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le propriétaire riverain ne saurait, en cette seule qualité, et en l'absence de trouble grave à la jouissance de ses droits, s'opposer à la liberté de circulation sur un cours d'eau non domanial ; que, pour rejeter la demande de M. X, le préfet de la Dordogne s'est fondé exclusivement sur la circonstance que la seule qualité de propriétaire riverain ne saurait justifier une opposition à la libre circulation sur un cours d'eau non domanial sans examiner si les troubles invoqués par l'intéressé étaient constitutifs d'un trouble grave dans la jouissance de ses droits justifiant, sur le fondement de l'article L 214-13 du code de l'environnement, l'interdiction ou la réglementation de la navigation sur la Dronne en bordure du domaine de la Hierce ; qu'ainsi le motif retenu par la décision contestée est entaché d'erreur de droit ; que, cependant, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, le motif tiré de ce que la circulation des « bateaux-promenade » ne portait pas une atteinte grave à la jouissance de ses droits ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu de procéder en conséquence à cette substitution de motif ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de propriétaire riverain de la Dronne pour s'opposer à la liberté de navigation sur ce cours d'eau ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que les passagers des « bateaux-promenade » prendraient pied , au cours de leur circuit, sur les berges de sa propriété, l'embarquement et le débarquement ayant lieu sur le domaine public communal de Brantôme ; qu'à supposer même que l'un des bateliers aurait utilisé, à la date de la décision contestée, une perche prenant appui dans le lit de la rivière, un tel usage, opéré pour les besoins de la navigation, ne constitue pas une prise de possession du lit du cours d'eau constitutif d'une atteinte grave à son droit de propriété ; que si les passagers des bateaux bénéficient, au cours de leur circuit, d'une vue directe sur le château de la Hierce et son domaine, le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de ce dernier et ne peut s'opposer à l'utilisation de cette image que si elle lui cause un trouble anormal ; que si l'intéressé se prévaut d'une atteinte à son droit d'exploitation exclusive de ses biens, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les promenades sur la Dronne auraient pour objectif unique ou même principal de permettre d'accéder à une vue sur le domaine de la Hierce ou que les exploitants ou l'office de tourisme de Brantôme indiqueraient que la visite du château s'effectue exclusivement ou essentiellement par bateau ou que cette activité aurait eu pour effet de faire obstacle aux visites et à la perception de recettes en résultant ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'activité touristique litigieuse sur la Dronne porterait une atteinte à son droit de propriété, et notamment d'exploitation exclusive de son bien, constitutive d'une grave atteinte à la jouissance de ses droits justifiant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 214-13 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret du 21 septembre 1973, une interdiction de la circulation sur la Dronne au droit de sa propriété ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'Etat d'interdire les activités susceptibles de réduire la visite des édifices classés monuments historiques ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale contestée aurait pour but de favoriser des intérêts commerciaux privés n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 3 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne d'interdire la circulation sur la Dronne au droit de sa propriété ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02383
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02383 ?
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