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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX02389


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2002 sous le n° 02BX02389, la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SCP Charrière-Bournazel, Champetier de Ribes, Spitzer ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir admis son intervention à l'appui de la demande de Mme Y, a rejeté cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 7 février 2000, déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zon

e d'activités du Ponteix à Feytiat ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 fév...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2002 sous le n° 02BX02389, la requête présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SCP Charrière-Bournazel, Champetier de Ribes, Spitzer ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir admis son intervention à l'appui de la demande de Mme Y, a rejeté cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 7 février 2000, déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zone d'activités du Ponteix à Feytiat ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 février 2000 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Le Bloch, avocat de M. X ;

- les observations de Me Raffy, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X et celle de Mme Y sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 7 février 2000, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zone d'activités du Ponteix sur le territoire de la commune de Feytiat en vue de procéder aux expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation de ce projet ; que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement rendu le 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 7 février 2000 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier aux particuliers concernés par l'opération projetée l'avis d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce les formalités de publicité de cet avis, telles que prévues à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'auraient pas été respectées ; que si Mme Y allègue que l'affichage sur les lieux dudit avis n'était pas accessible, elle ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du même code : « …Le commissaire enquêteur… établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, dans son rapport, fait état des différentes étapes de la procédure d'enquête, des observations recueillies et des visites réalisées, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions, a émis un avis favorable au projet après avoir rappelé l'objet de l'opération envisagée par la commune de Feytiat et précisé les raisons qui déterminent le sens de cet avis, à savoir les intérêts que présente ladite opération dans le domaine de l'environnement et sur le plan économique ; que le moyen tiré de ce que ces conclusions seraient insuffisamment motivées n'est, dès lors, pas fondé ; que, contrairement à ce que prétendent M. X et Mme Y, si le commissaire enquêteur a indiqué dans ses conclusions que le conseil municipal de Feytiat a décidé de créer une zone d'activités économiques sur un site de 31 ha anciennement utilisé comme décharge des ordures ménagères de la ville de Limoges, alors que cette décharge n'occupe qu'une partie du site sur lequel sont déjà installés des établissements industriels ou commerciaux, cette circonstance n'a pas été de nature à induire en erreur l'administration dès lors qu'au vu du contenu du dossier présenté par la commune de Feytiat, le préfet était suffisamment informé de la réalité du projet ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 7 février 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué doit contribuer, d'une part, au développement économique de la zone d'activités du Ponteix, située entre Limoges et Feytiat, à proximité de l'autoroute A20, par la restructuration du secteur, l'amélioration de la voirie et des réseaux d'assainissement, la création d'espaces verts, d'autre part, à la dépollution du site dont une partie a été utilisée dans le passé comme décharge d'ordures ménagères ; que par son objet et sa localisation, ce projet répond aux orientations définies en 1998 par le schéma directeur de l'agglomération de Limoges, qui prévoit la nécessité d'opérer le rééquilibrage des zones d'activité commerciale dispersées sur plusieurs sites ; que les inconvénients dont font état les requérants ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'implantation d'une grande surface dans la zone d'activités du Ponteix correspond à l'objet même du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet aurait été entrepris soit dans le but principal de favoriser certains intérêts privés au détriment des personnes déjà installées sur le site, soit pour des motifs exclusivement financiers, soit pour mettre un terme au bail emphytéotique qui lie la commune de Feytiat à Mme Y et dont la résolution judiciaire a échoué ; que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont, dès lors, pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X d'une part, à Mme Y d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de Mme Y la somme de 750 euros qu'ils devront chacun verser à la commune de Feytiat en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et la requête de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront chacun 750 euros à la commune de Feytiat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 02BX02389 - 02BX02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02389
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx02389 ?
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