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21/02/2006 | FRANCE | N°05BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 février 2006, 05BX02252


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- les observations de Me Braillon pour M. Mustapha X ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …(3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait .. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mustapha X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE, en date du 16 août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ..( 3º) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.. » ;que si M. X soutient résider en France depuis 1987, année au cours de laquelle il serait entré, à l'âge de sept ans, sur le territoire français avec son père et deux de ses frères, les pièces qu'il produit qui ne couvrent pas l'ensemble de la période considérée et dont seules la carte délivrée en avril 1987 par la SNCF et l'attestation du médecin certifiant l'avoir reçu régulièrement en consultation au cours des années 1995 à 2005, présentent une valeur probante, le surplus consistant seulement en attestations de proches, d'amis et de voisins, ne suffisent cependant pas à établir la continuité de son séjour en France entre 1995 et 2005 ; qu'ainsi à la date du 16 août 2005, M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France et ne pouvait, donc, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de précision sur l'ancienneté de son séjour en France et alors même que son père et trois de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire national, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui est célibataire et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. François Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait à cet effet d'une délégation régulière de signature du préfet de la Gironde en vertu d'un arrêté du 14 février 2005, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 5, paru le 17 février 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté ;

Considérant que cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux sus-exposés, le moyen tiré par M. X de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, fondé notamment sur l'atteinte portée au respect de son droit à une vie privée et familiale, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02252
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BRAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;05bx02252 ?
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