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23/02/2006 | FRANCE | N°01BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 01BX00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001 sous le n° 01BX00220, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, dont le siège est ..., Mme Josette X, domiciliée ..., M. Michel Y, domicilié ..., M. René Z, domicilié ..., Mme Solange D, domiciliée ..., Mme Simone A, domiciliée ..., M. Jacques A, domicilié ..., Mme Pierrette B, domiciliée ..., M. Roger B, domicilié ... et M. Pierre C, domicilié ... ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme X, M. Y, M. Z, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme B et M. C demandent à la Cou

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1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001 sous le n° 01BX00220, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, dont le siège est ..., Mme Josette X, domiciliée ..., M. Michel Y, domicilié ..., M. René Z, domicilié ..., Mme Solange D, domiciliée ..., Mme Simone A, domiciliée ..., M. Jacques A, domicilié ..., Mme Pierrette B, domiciliée ..., M. Roger B, domicilié ... et M. Pierre C, domicilié ... ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme X, M. Y, M. Z, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme B et M. C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique, dans la commune de Toulouse, les travaux nécessaires à la réalisation du « diffuseur » des Sept Deniers sur la liaison de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1997 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme X, M. Y, M. Z, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme B et M. C interjettent appel du jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique, dans la commune de Toulouse, les travaux nécessaires à la réalisation du « diffuseur » des Sept Deniers sur la liaison de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : « L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ; que la commission d'enquête a donné un avis favorable au projet sous réserve « qu'un plan de circulation soit établi à partir d'une étude de trafic à l'intérieur du quartier permettant de protéger au maximum la voirie de résidence du trafic de superposition. Le directeur départemental de l'équipement, en accord avec la ville de Toulouse, devra veiller à ce que l'établissement de ce plan de circulation soit mené en concertation avec les associations du quartier » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un plan de circulation a été établi au mois de septembre 1997 à la suite d'une étude de trafic ; que l'établissement de ce plan de circulation, dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée par les requérants, a été mené en concertation avec les associations du quartier, conformément à l'avis de la commission d'enquête ; que la circonstance que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE n'aurait pas été présente à la réunion de concertation qui s'est tenue le 16 septembre 1997, et à laquelle quatre associations de quartier ont participé, n'est pas de nature à faire regarder la demande de la commission s'agissant de la concertation avec les associations du quartier comme n'ayant pas été suivie ; qu'ainsi la réserve relative à l'établissement d'un plan de circulation émise par la commission d'enquête doit être regardée comme ayant été levée, alors même que le plan de circulation ne serait toujours pas mis en place ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne était compétent, en application des dispositions précitées, pour déclarer, par arrêté, l'utilité publique du projet litigieux ;

Considérant que le projet portant sur la réalisation du « diffuseur » des Sept Deniers qui avait fait l'objet d'une enquête publique en 1994 était distinct de celui faisant l'objet de l'enquête publique préalable à l'arrêté contesté ; qu'ainsi la circonstance que la commission d'enquête réunie en 1994 aurait proposé de ne pas retenir le projet dénommé « demi-boucle inversée » ne faisait pas obstacle à l'organisation, par les autorités compétentes, d'une nouvelle enquête publique en vue de déclarer d'utilité publique le projet litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation, dans sa rédaction alors en vigueur, le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête choisis par le préfet « ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération » ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, ne peuvent être choisies comme commissaire enquêteur ou membres des commissions d'enquête : « (…) les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération » ; que les circonstances que la commune de Toulouse, qui n'est ni maître d'oeuvre ni maître d'ouvrage de l'opération projetée ni susceptible d'en assurer le contrôle, finance pour partie ladite opération et qu'elle est la personne expropriée ne sauraient, à elles seules, en l'absence de tout autre élément, faire regarder M. Bourdel comme intéressé à l'opération au sens des dispositions précitées en raison de ses fonctions à la présidence de la Régie municipale d'électricité de la commune de Toulouse ; que, dès lors, sa désignation en tant que président de la commission d'enquête chargée d'émettre un avis sur le projet de déclaration d'utilité publique n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de cette commission ; qu'il ne résulte pas du dossier que le président de la commission d'enquête ait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Considérant que, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des communes, issues de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, devenus les articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives à la participation des habitants à la vie locale, les irrégularités ainsi alléguées lors des consultations organisées par la commune de Toulouse sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté qui a été pris en application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le résultat de ces consultations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors applicable : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent » ; que l'étude d'impact jointe au dossier comporte en page 11 un plan de situation qui permet d'apprécier de manière précise les quartiers et communes desservis par l'infrastructure envisagée ; qu'elle analyse les effets directs et indirects du projet sur l'ensemble du site directement concerné par celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet aurait des effets sur d'autres sites nécessitant une analyse particulière dans l'étude d'impact ; que, notamment, l'étude d'impact jointe au dossier relatif aux travaux nécessaires à la réalisation du « diffuseur » des Sept Deniers sur la liaison de l'aéroport de Toulouse-Blagnac n'avait pas à porter sur les effets de l'urbanisation de la plaine de Ginestous dont l'aménagement ne relève pas des travaux objet de la déclaration d'utilité publique dont s'agit ; que la circonstance que ladite étude, qui comporte une analyse des trafics actuels et prévisibles, ne comportait pas de plan de circulation n'est pas, en l'espèce, de nature à établir son insuffisance au regard des dispositions précitées alors même que la commission d'enquête a assorti son avis favorable d'une réserve relative à l'établissement d'un tel plan ; que l'étude d'impact précise les conditions dans lesquelles les études de trafic ont été réalisées et exposent les niveaux des nuisances sonores potentielles du projet ainsi que les divers principes de protections proposés ; que, compte tenu de l'importance des travaux envisagés dans un site déjà traversé par une voie rapide urbaine, ces indications permettent d'apprécier suffisamment les nuisances sonores susceptibles d'être induites par le projet ; que l'étude d'impact mentionne les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux et les mesures proposées pour traiter les eaux de ruissellement du projet et pour remédier aux risques de pollution accidentelle ; que, si l'étude d'impact expose, comme elle devait le faire, les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, elle n'a pas à comporter une analyse détaillée du projet qui n'a pas été retenu ; qu'enfin, si l'association requérante fait valoir que l'étude méconnaît les exigences définies par des circulaires prises en application de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 que l'étude ou la notice d'impact figurant au dossier d'enquête doit préciser « au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure projetée, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées destinées à limiter le niveau maximal de bruit conformément aux seuils prévus par l'arrêté du 5 mai 1995 ; que la circonstance que la commission d'enquête ait donné un avis favorable au projet sous réserve de l'établissement d'un plan de circulation « permettant de protéger au maximum la voirie de résidence du trafic de superposition » n'est pas de nature à établir l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique sur les éventuelles nuisances sonores du projet en cause ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la collectivité expropriante disposerait, dans son patrimoine, de biens qui lui auraient permis, sans recourir à l'expropriation, de réaliser, dans des conditions équivalentes, l'opération envisagée ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet contesté, qui a pour objet les travaux de construction du « diffuseur » des Sept Deniers, permettra d'assurer les échanges entre la rocade de liaison de l'aéroport et le quartier des Sept Deniers sur la commune de Toulouse ainsi que la fluidité du trafic à l'horizon 2015 dans des conditions de sécurité satisfaisantes, de conserver aux chemins des Sept Deniers, de Garric et des Troënes une fonction limitée à la desserte locale et de diminuer le trafic sur le chemin Roques ; que, si le projet en cause est de nature à provoquer des nuisances acoustiques, olfactives et visuelles pour les quelques habitations situées à proximité, il ressort des pièces du dossier que diverses mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage et notamment pour en diminuer l'impact visuel et pour atténuer les nuisances sonores en les maintenant au-dessous du seuil de gêne ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors ni les inconvénients allégués ni le coût du projet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été manifestement sous évalué, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si l'association requérante soutient qu'un autre tracé aurait offert de meilleurs avantages que celui retenu par l'arrêté contesté, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant que les circonstances que le projet retenu va également permettre la desserte des commerces du quartier et la liaison avec le quartier de Ginestous ne sont pas, à elles seules, de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique, la circonstance, à la supposer établie, que ledit arrêté méconnaîtrait les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, s'agissant de législations distinctes ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer ni les circonstances postérieures à l'arrêté contesté, notamment la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse ou le décès d'une des personnes expropriées, ni les illégalités qui auraient, selon eux, entaché l'arrêté portant prorogation de cette déclaration d'utilité publique ni encore le non respect d'une précédente déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 novembre 1997 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, Mme X, M. Y, M. Z, Mme D, M. et Mme A, M. et Mme B et M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00220
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;01bx00220 ?
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