Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par LA POSTE, dont le siège est Boite Postale A 601 4 Quai du Point du Jour Boulogne-Billancourt (92777) ; LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur général de La Poste du 6 juillet 2000 révoquant M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 : « Le président du conseil d'administration de La Poste… a notamment qualité pour : … recruter, nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. » ;
Considérant que la décision de révocation de M. X a été signée par Mme Y, pour et par délégation du directeur général de La Poste, par empêchement du directeur des ressources humaines et des relations sociales ; que pour justifier de la compétence du signataire de la décision de révocation, LA POSTE se prévaut de la décision n° 38 du 5 janvier 1998 par laquelle le directeur général a délégué à M. Lefebvre, directeur des ressources humaines et des relations sociales, sa signature à l'effet de signer les sanctions du quatrième groupe, et en cas d'empêchement de ce dernier, à Mme Y, dans la limite de ses attributions ;
Considérant que si les dispositions susmentionnées permettent au président du conseil d'administration de La Poste, compétent pour prendre une décision de révocation, de déléguer ses attributions en matière de nomination et gestion du personnel au directeur général de La Poste, elles n'autorisent pas, ni aucun autre texte réglementaire, ce dernier à déléguer sa signature au directeur des ressources humaines ; qu'ainsi la décision n° 38 du 5 janvier 1998 était dépourvue de base légale ; que par suite, la décision de révocation de M. X a été signée, en l'absence de délégation régulière, par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de révocation de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
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No 02BX00327