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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX00688


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002 sous le n° 02BX00688 la requête présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du maire, en date du 13 septembre 1999, mettant fin aux fonctions d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale de la ville de Mme Bernadette Y... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002 sous le n° 02BX00688 la requête présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du maire, en date du 13 septembre 1999, mettant fin aux fonctions d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale de la ville de Mme Bernadette Y... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Missiaen, avocat de Mme X... ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 septembre 1999, le maire de Limoges a mis fin aux fonctions de Mme Bernadette Y... d'assistante maternelle au sein du service de la crèche familiale municipale pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement du 14 février 2002, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et rejeté la demande indemnitaire de Mme Y... ; que la COMMUNE DE LIMOGES interjette appel de ce jugement ; que Mme Y... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des mémoires produits par les parties devant le Tribunal administratif de Limoges ont été visés ; que le jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a déposé, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ledit délai ; que ce délai n'était pas expiré lors de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal ; que la demande d'annulation présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Limoges n'était donc pas tardive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Limoges a reproché à Mme Y... « une attitude rigide et peu compréhensive à l'égard des parents », « un manque de réserve et de discrétion », « un manque de patience évidente envers les enfants », ces rapports traduisant, selon lui, « une attitude générale manifestant un refus de la part de Mme Y... de remettre sa pratique professionnelle en question et révélant au contraire que le climat de confiance indispensable au bon exercice de ses fonctions n'était plus établi et que les conditions d'accueil garantissant le bon développement physique, intellectuel et affectif des enfants n'étaient plus réunies » ; que pour justifier de la réalité de ces griefs, la commune se prévaut de quatre rapports rédigés par la directrice de la crèche familiale ou la directrice générale des crèches et du conflit qui a opposé Mme Y... aux parents de l'un des enfants dont elle assurait la garde ; que, toutefois, tant ces rapports, rédigés en des termes généraux, que ce seul conflit, alors que Mme Y... exerce ses fonctions depuis 1985, ne permettent pas de tenir l'insuffisance professionnelle alléguée comme établie alors que de son côté, Mme Y... verse au dossier de nombreuses attestations de parents, y compris de ceux entrés en conflit avec elle, se déclarant satisfaits de la qualité de son travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire en date du 13 septembre 1999 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de Mme Y..., présentées après expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LIMOGES à lui payer une indemnité de 18 293,88 euros, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIMOGES une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme Y... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMOGES et l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE LIMOGES versera une somme de 1 300 euros à Mme Y... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00688
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx00688 ?
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