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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX02194


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dont le siège est Hôtel du Département à Poitiers (86000), par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le président du conseil général de la Vienne a annoncé à M. X qu'il ne serait pas recruté en tant que rédacteur à la direction des ressources et des relations humaines du département ; <

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2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 250 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dont le siège est Hôtel du Département à Poitiers (86000), par la SCP Pielberg Caubet Butruille ; le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le président du conseil général de la Vienne a annoncé à M. X qu'il ne serait pas recruté en tant que rédacteur à la direction des ressources et des relations humaines du département ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent administratif de la commune de Poitiers, s'est porté candidat en septembre 2000 pour le poste d'assistant juridique-rédacteur territorial vacant au DEPARTEMENT DE LA VIENNE ; que par lettre en date du 16 octobre 2000, le président du conseil général l'informait qu'il était en mesure de procéder à son recrutement par voie de mutation à compter du 1er décembre 2000 ; que par lettre en date du 16 novembre 2000, le président du conseil général a informé M. X qu'il ne serait pas recruté ; que par jugement en date du 10 juillet 2002 dont le DEPARTEMENT DE LA VIENNE fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, cette dernière décision ;

Considérant que cette décision annonçant à M. X qu'il ne serait pas recruté lui fait grief ; qu'il était par suite recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui… retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ;

Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du 16 octobre 2000 du président du conseil général que cette lettre constituait une décision de recrutement pour occuper le poste d'assistant juridique proposé, nonobstant la circonstance que la procédure de mutation n'aurait pas été possible pour recruter M. X au grade de rédacteur territorial ; qu'ainsi cette décision était créatrice de droits et ne pouvait être retirée que par une décision motivée en application des dispositions susvisées ; qu'ainsi la décision du président du conseil général du 16 novembre 2000 de ne plus recruter M. X qui retire cette décision créatrice de droit devait être motivée ; que la simple référence aux motifs exposés lors d'un entretien antérieur, ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 16 novembre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA VIENNE la somme qu'il réclame à ce titre ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à verser à M. X la somme de 200 euros qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE versera à M. X une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02194
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx02194 ?
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