Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 octobre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2006, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Astié, collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde en date du 30 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant cependant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 et que si, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, il n'était pas encore marié civilement avec Mlle Fatma X, il s'était marié religieusement avec elle le 9 octobre 2004 et vivait avec elle depuis lors ; que Mlle X a obtenu la nationalité française le 27 avril 2005 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé à juste titre que cet arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 octobre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions du mémoire en défense relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, ne justifie pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 05BX02179