Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 novembre 2005, l'original ayant été enregistré le 25 novembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 17 octobre 2005 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement annule la décision du 13 octobre 2005 ordonnant la rétention de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°) de rejeter, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 février 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, tel qu'il se présente en appel, qu'à la date à laquelle a été prise la décision de placement en rétention contestée, M. X, de nationalité ivoirienne, ne disposait que d'un passeport dont la validité était expirée depuis trois ans et que, si une attestation d'hébergement établie par le frère de l'intéressé a été produite à l'audience du tribunal qui s'est tenue le 17 octobre 2005, M. X a indiqué comme domicile, lors de son audition par la police le 13 octobre 2005, une adresse différente de celle de son frère ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que M. X ne présentait pas, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat du tribunal administratif, de garanties de représentation ; que M. X n'a pas invoqué, à l'encontre de la décision de rétention en litige, d'autre moyen que celui tiré de ce qu'il présentait des garanties de représentation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 octobre 2005 ordonnant la rétention de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 17 octobre 2005 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE du 13 octobre 2005 ordonnant la rétention de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE de placement en rétention en date du 13 octobre 2005.
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No 05BX02261