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26/02/2006 | FRANCE | N°02BX02475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 26 février 2006, 02BX02475


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jean-Michel X... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les pa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jean-Michel X... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause des déficits fonciers déclarés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « …Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut… » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans produits par le requérant que les travaux d'un montant de 504 289 F ( 76 878,36 € ) que les époux X ont fait réaliser, au cours de l'année 1996, dans une maison sise 3 place de la Croix Perrine à Chef-Boutonne, acquise le 16 août 1995, en vue de sa réhabilitation, ont eu pour objet la réorganisation de l'espace intérieur de chacun des niveaux, combles compris ; qu'ils ont nécessité le percement d'une fenêtre et l'obturation d'une porte, le remplacement après destruction d'un escalier intérieur, la démolition de deux cheminées, la pose d'un plancher en béton au premier niveau et le renforcement de celui du second , la réfection partielle de la toiture et la pose de trois fenêtres de toit, ainsi qu'une redistribution des volumes intérieurs et la réfection des installations électriques et sanitaires ; que cette restructuration de l'immeuble a conduit à rendre habitable le niveau supérieur antérieurement à usage principal de combles dont l'aménagement s'est traduit par la création de trois chambres et d'un sanitaire là où il n'y avait qu'une seule pièce de 9 m², dont l'existence ressort de l'examen des plans susvisés, et un grenier ; que ces travaux ont nécessairement eu pour effet la création de nouvelles surfaces habitables et doivent ainsi être regardés, quelle que soit la qualification qui a pu leur être donnée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, comme des travaux d'agrandissement dès lors que la surface habitable totale a été portée de 117 m² à 142 m² ; que le requérant n'invoque pas le caractère dissociable de certains des travaux d'amélioration effectués à l'occasion de cette opération ; que, dès lors, les travaux effectués doivent, dans leur ensemble, être regardés comme des travaux non déductibles au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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N° 02BX02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02475
Date de la décision : 26/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-26;02bx02475 ?
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