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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01110


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGIE 5, dont le siège est Domaine de Peyrarey à Yvrac (33370), représentée par son gérant en exercice, par la SCP RMC et associés ;

La SOCIETE REGIE 5 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une somme de 1 300 053,97 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de concession d'affi

chage la liant au département ;

2°) de condamner le département de la Gironde ...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2002, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGIE 5, dont le siège est Domaine de Peyrarey à Yvrac (33370), représentée par son gérant en exercice, par la SCP RMC et associés ;

La SOCIETE REGIE 5 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une somme de 1 300 053,97 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de concession d'affichage la liant au département ;

2°) de condamner le département de la Gironde à verser une somme de 1 300 053,97 € en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de concession d'affichage intervenue le 10 novembre 1995 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 4 573,47 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 février 2006, présentée par la SOCIETE « REGIE 5 » concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me CUENOT, avocat de la SOCIETE REGIE 5,

- les observations de Mme X..., représentant le président du conseil général,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE REGIE 5 le 14 avril 2002 ; que ce n'est que le 10 juin 2005 que la requérante a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité du jugement ; qu'il suit de là que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par une convention en date du 24 mars 1994, le département de la Gironde a confié pour une durée de neuf ans à la SOCIETE REGIE 5 l'exploitation publicitaire de bornes d'information interactives multimédia implantées en libre accès sur plusieurs sites fréquentés du département et destinées à assurer la promotion touristique de celui-ci ; que la société gestionnaire, qui se rémunérait sur le produit des annonces publicitaires collectées par ses soins auprès des annonceurs, était tenue, aux termes des articles 8 et 9 de la convention précitée, de reverser trimestriellement au département une redevance correspondant à une fraction de ses recettes dont elle devait auparavant avoir justifié par la production du relevé des annonces facturées durant les trois mois précédents ; que la SOCIETE REGIE 5, estimant que le département a manqué à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne le nombre de bornes à implanter qu'en ce qui concerne la maintenance du parc existant, a décidé de ne pas lui reverser les redevances dont elle était redevable pour les deuxième et troisième trimestres 1994 et de ne pas lui fournir les relevés justifiant de son activité pour les trimestres suivants ; que le département de la Gironde a, tout d'abord, émis à son encontre un titre de recettes pour l'exécution duquel a été pris, le 10 avril 1995, un commandement à payer d'un montant de 49 320,08 F puis, compte tenu de l'abstention persistante de la société concessionnaire à s'acquitter de ses obligations contractuelles, a prononcé le 10 novembre 1995 la résiliation du contrat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux, s'il portait le titre de convention de concession d'affichage, portait sur la prospection publicitaire de toutes publicités à insérer par les soins du département dans le réseau de bornes interactives dont la collectivité publique assurait la gestion, et ne présentait pas le caractère d'une concession ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le département de la Gironde ne pouvait rompre ce contrat sans motif d'intérêt général et de ce que la redevance prévue était disproportionnée doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que les éventuelles défaillances de la personne publique dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ne sont pas de nature à dispenser son cocontractant du respect de ses propres obligations, sauf si elles le mettent dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements ; que ce dernier peut seulement s'il s'y croit fondé, saisir le juge du contrat en vue d'obtenir soit la résiliation du contrat aux torts de l'administration soit la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de verser au département de la Gironde les redevances afférentes au chiffre d'affaires réalisé par elle, au cours des deuxième et troisième trimestres 1994, et en refusant de lui communiquer dans les formes et aux dates prévues les compte-rendus de son activité pour les trimestres suivants, la SOCIETE REGIE 5 a méconnu les obligations auxquelles elle était tenue en application des article 8 et 9 précités de la convention la liant au département ; que ni la circonstance que le département de la Gironde n'aurait pas respecté ses propres engagements en ce qui concerne le développement du parc de bornes dont il lui avait confié la régie publicitaire, ni celle qu'il aurait été défaillant dans la maintenance de ces dispositifs, à les supposer établies, ne mettaient en tout état de cause la société cocontractante dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement des redevances afférentes aux deuxième et troisième trimestres de 1994, qui étaient dues et exigibles ; qu'à cet égard, la SOCIETE REGIE 5 n'est pas fondée à soutenir que les résultats, selon elle, déficitaires de son exploitation pour l'ensemble de l'année 1994 l'auraient exonérée du paiement de toute redevance, dès lors que le contrat disposait que les redevances en cause étaient payables trimestriellement, au plus tard trente jours après la production du relevé des insertions publicitaires facturées du trimestre précédent, laquelle devait intervenir dans les quinze jours dudit trimestre et qu'en l'espèce les redevances échues et restées impayées avaient été calculées sur la base des relevés d'activité produits par la société elle-même ; que, dans ces conditions, la SOCIETE REGIE 5 n'est fondée ni à demander la décharge des redevances litigieuses ni à être indemnisée du manque à gagner résultant pour elle de la résiliation de la convention dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REGIE 5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde du fait de la rupture du contrat de concession d'affichage conclu avec celui-ci ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE REGIE 5, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIE 5 est rejetée.

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N° 02BX1110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01110
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP RMC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01110 ?
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