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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 10 janvier 2003 et régularisée par courrier le 14 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE LE BROUILH-MONBERT et la COMMUNE DE BIRAN représentées par leur maire en exercice, le SIVOM BAÏSE DE BIRAN représenté par son président en exercice, par Me X... ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé divers arrêtés maintenant Mme Z en congé de longue durée ;

- de condamner Mme Z à leur verser une somme d

e 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 10 janvier 2003 et régularisée par courrier le 14 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE LE BROUILH-MONBERT et la COMMUNE DE BIRAN représentées par leur maire en exercice, le SIVOM BAÏSE DE BIRAN représenté par son président en exercice, par Me X... ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé divers arrêtés maintenant Mme Z en congé de longue durée ;

- de condamner Mme Z à leur verser une somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z, secrétaire de mairie auprès des COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que du SIVOM BAÏSE DE BIRAN depuis 1993, a été placée en congé de longue durée du 28 février 1997 au 28 août 2000 ; qu'elle a demandé le 15 juin 2000 à reprendre l'exercice de ses fonctions à l'issue de ce congé ; que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des maires de LE BROUILH-MONBERT ET BIRAN et du président du SIVOM BAÏSE DE BIRAN en date des 18 et 19 octobre 2000 et 7 novembre 2000 ainsi que des 26 et 27 février 2001, la maintenant en congé de longue durée du 28 août 2000 au 28 février 2001 puis du 28 février 2001 au 27 mai 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal a répondu au moyen soulevé par les COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM BAÏSE DE BIRAN et tiré de ce que la nomination de Mme Z a été rétroactivement annulée par arrêtés des 20 et 22 mars 2001, il a omis de statuer sur le moyen également soulevé et tiré de ce que Mme Z aurait obtenu par fraude sa nomination et de ce que cette dernière ne saurait, en conséquence, lui ouvrir aucun droit ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la demande de Mme Z :

Considérant que par arrêtés des 20 et 22 mars 2001, les maires de Le Brouilh-Monbert et de Biran ont retiré rétroactivement leurs arrêtés du 9 juillet 1993 nommant, par voie de mutation, Mme Z en qualité de secrétaire de mairie au motif qu'elle ne possède pas de diplôme équivalant au baccalauréat et qu'elle ne pouvait ignorer le caractère inexact de l'affirmation contenue dans ses arrêtés de nomination des 30 septembre et 30 décembre 1976 selon laquelle elle était titulaire de ce diplôme ;

Considérant que si un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun droit et, par suite, peut être retiré ou abrogé à tout moment par l'autorité compétente alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'en conséquence, et à supposer même que la circonstance que Mme Z ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas titulaire du baccalauréat puisse être regardée comme une fraude entachant sa nomination initiale en 1976 en qualité de secrétaire de mairie et que les maires de Le Brouilh-Monbert et de Biran et le président du SIVOM de Baïse de Biran puissent se fonder légalement sur une telle circonstance pour retirer leurs arrêtés de nomination intervenus en 1993, ils ne peuvent utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'ils auraient été tenus de s'opposer, avant même la notification du retrait de sa nomination, à la reprise de fonctions de l'intéressée ; que s'ils se prévalent également de ce que la nomination de Mme Z a, en tout état de cause, été rétroactivement annulée par arrêtés exécutoires des 20 et 22 mars 2002, ceux-ci ne sont toutefois pas devenus définitifs en raison des recours pour excès de pouvoir formés à leur encontre par l'intéressée ; que sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des maires de Le Brouilh-Monbert et de Biran l'ayant précédemment maintenue en congé de longue durée n'est donc pas dépourvue d'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : 4° A un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement …4° bis : Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés , après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps, pour raison thérapeutique accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou de longue durée » ; que l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 relatif aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent… » ; que l'article 32 du même décret prévoit que : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent, et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 … » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret précité : « Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative… » ;

Considérant que le comité médical départemental a émis le 28 juillet 2000 un avis favorable à la reprise d'activité de Mme Z à mi-temps thérapeutique du 28 août au 27 novembre 2000 ; que les arrêtés des maires de Le Brouilh-Montbert et de Biran en date des 18 et 19 octobre 2000, maintenant Mme Z en congé de longue durée, sont motivés par les insuffisances et les fautes professionnelles lui étant reprochées et ayant justifié la saisine du conseil de discipline ; que celui du président du SIVOM Baïse de Biran en date du 7 novembre 2000 est motivé par la circonstance qu'une reprise à mi-temps thérapeutique déstabiliserait le fonctionnement du secrétariat du SIVOM ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que les COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que le SIVOM BAÏSE DE BIRAN ont saisi, en août 2000, le comité médical supérieur d'une demande de révision de l'avis du comité médical départemental, le maintien par les autorités territoriales de Mme Z en congé de longue durée du 28 août 2000 au 28 février 2001 puis du 28 février 2001 au 27 mai 2001 doit être regardé comme se fondant sur les insuffisances et fautes professionnelles de l'intéressée ou sur des considérations liées au fonctionnement du service ; que de tels motifs, étrangers à l'aptitude physique de l'intéressée à reprendre ses fonctions, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement un maintien en congé de longue durée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les arrêtés du maire de Le Brouilh-Monbert des 18 octobre 2000 et 27 février 2001, du maire de Biran en date des 19 octobre 2000 et 26 février 2001 et du président du SIVOM Baïse de Biran en date des 7 novembre 2000 et 26 février 2001 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et au SIVOM BAÏSE DE BIRAN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre les COMMUNES DE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et le SIVOM BAÏSE DE BIRAN à verser chacun une somme de 500 euros à Mme Z ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Le Brouilh-Monbert des 18 octobre 2000 et 27 février 2001, du maire de Biran en date des 19 octobre 2000 et 26 février 2001 et du président du SIVOM Baïse de Biran en date des 7 novembre 2000 et 26 février 2001 sont annulés.

Article 3 : Les COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN ainsi que le SIVOM BAÏSE DE BIRAN verseront chacun une somme de 500 euros à Mme Z en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les COMMUNES DE LE BROUILH-MONBERT et de BIRAN et par le SIVOM BAÏSE DE BIRAN en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00064
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00064 ?
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