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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX01038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, présentée par Mlle Gwenaëlle X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lagord, en date du 25 juin 2001, fixant les prescriptions à observer pour l'édification d'une clôture réalisée sous le régime de la déclaration de travaux ;

- d'annuler la décision du 25 juin 2001 ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, présentée par Mlle Gwenaëlle X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lagord, en date du 25 juin 2001, fixant les prescriptions à observer pour l'édification d'une clôture réalisée sous le régime de la déclaration de travaux ;

- d'annuler la décision du 25 juin 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a déposé le 22 mai 2001 une déclaration de travaux pour l'édification d'une clôture sur sa propriété située 10 rue des alizés à Lagord ; que le maire de la commune en a accusé réception le 23 mai ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, Mlle X a été autorisée le 23 juin 2001 à entreprendre les travaux déclarés ;

Considérant, toutefois, que, par décision du 25 juin 2001, le maire de Lagord a confirmé dans un article 1er, son absence d'opposition aux travaux en cause tout en l'assortissant, dans un article 2, de prescriptions particulières imposant notamment au déclarant de ne pas dépasser une certaine hauteur et de mettre en place, dans la partie supérieure, un dispositif à claire voie, prohibant l'utilisation de la brande ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que les premiers juges ont considéré, à tort, que la décision du 25 juin 2001 devait être interprétée comme valant retrait de la décision de non opposition implicite dont elle était titulaire ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du seul article 2 de la décision du 25 juin 2001 en tant qu'il précise que « la brande ne sera pas autorisée » ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;

Considérant que la prescription dont l'annulation est demandée constitue un tout indivisible avec l'autorisation accordée dont elle constitue l'un des supports ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2001 en tant seulement qu'elle interdit l'utilisation de la brande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 03BX01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01038
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx01038 ?
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