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07/03/2006 | FRANCE | N°05BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05BX01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et

cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 75...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 février 2006 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 septembre 2002 muni d'un visa court séjour ; qu'il a présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur ; qu'un refus de séjour lui a été notifié le 20 mars 2003 accompagné d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au delà du délai prévu par l'article L. 511 précité ; que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été accordé pour une période du 16 octobre 2003 au 15 octobre 2004 ; que la demande de renouvellement de ce titre a été rejetée ; que, depuis lors, M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2004, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 17 novembre 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 août 2005, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il est soigné en France ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de son affection ne pourrait être assurée hors de France ; que, dès lors, cette circonstance, pas plus que celles d'une intégration à la société française par son activité professionnelle et de la présence de son frère qui réside en France sous couvert d'une carte de résident, ne permettent de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X et comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X soutient que sa vie est en danger en cas de retour en Algérie en raison de sa profession de policier, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que l'arrêté, qui est suffisamment motivé, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05BX01956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01956
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;05bx01956 ?
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