Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2003 et le 10 mars 2003 présentés pour la COMMUNE DE L'ILE D'AIX représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ; la COMMUNE DE L'ILE D'AIX demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé certificat d'urbanisme délivré le 7 mai 2002 par le maire de l'île d'Aix à la SCI Dill en Ile ;
2) de rejeter la demande présentée par la SCI Dill en Ile devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Destarac, avocat de la COMMUNE DE L'ILE D'AIX ;
- les observations de Me Veyrier, avocat de la SCI Dill en Ile ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué dont la COMMUNE DE L'ILE D'AIX fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la COMMUNE DE L'ILE D'AIX à la SCI Dill en Ile le 7 mai 2002 par admission de l'exception d'illégalité du classement par le plan d'occupation des sols de la commune en zone NDr des parcelles AD n° 137 et 138 objet du certificat litigieux ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune dont la révision a été approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 2001 a classé lesdites parcelles dans la zone NDr, « zone de protection des sites et paysages remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel littoral qui sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou qui présentent un intérêt écologique » où ne sont autorisés que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles ;
Considérant que les parcelles en cause font partie d'un secteur urbanisé de la commune au lieu-dit « Les Petites Maisons » délimité au Nord par la voie communale n° 3 à laquelle elles ont directement accès et sont desservies par les réseaux publics ; que si elles sont comme la totalité de l'île, incluses dans un site inscrit et jouxtent un espace naturel ouvert, elles sont séparées de cette zone naturelle par la voie communale et entourées sur trois côtés par des parcelles construites qui ont d'ailleurs été classées en zone UBa destinée à un habitat de densité moyenne ; que, par suite, la COMMUNE DE L'ILE D'AIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, estimé qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles AD n° 137 et 138 en zone NDr ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'ILE D'AIX la somme que la SCI Dill en Ile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE D'AIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Dill en Ile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00280