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13/03/2006 | FRANCE | N°03BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 03BX02237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2003 sous le n° 03BX02237, présentée pour la SARL GRF TOURNY CUISINES, dont le siège social est 24 allées de Tourny à Bordeaux (33000) ; la SARL GRF TOURNY CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions co

ntestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2003 sous le n° 03BX02237, présentée pour la SARL GRF TOURNY CUISINES, dont le siège social est 24 allées de Tourny à Bordeaux (33000) ; la SARL GRF TOURNY CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme de la vérification de comptabilité dont la SARL GRF TOURNY CUISINES a fait l'objet au titre des années 1997 à 1999, seuls ont été mis en recouvrement en décembre 2001 des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, émis au titre de l'année 1997, que la société a contestés par une réclamation adressée au service des impôts le 11 février 2002 ; que dans la mesure où la SARL GRF TOURNY CUISINES entend formuler, dans le présent litige qui fait suite à cette réclamation, des conclusions relatives à l'année 1998, au titre de laquelle aucune imposition n'a été établie, ces conclusions sont, comme le fait valoir l'administration, irrecevables ;

Considérant que les impositions réclamées à la SARL GRF TOURNY CUISINES au titre de 1997 procèdent de la réintégration de sommes regardées par l'administration comme des recettes dissimulées ainsi que du rejet d'une perte sur client et de provisions sur stocks ; que sont inopérants à l'égard de ces redressements effectués au titre de 1997 les moyens attachés aux redressements portant sur des années postérieures ;

Considérant, pour ce qui est des recettes réintégrées, que le compte bancaire de l'entreprise a été crédité en 1997 de versements en espèces que la société a comptabilisés comme des apports de son gérant, M. X... ; que, toutefois et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune justification n'a été donnée de ces apports ; que le moyen tiré par la société de ce que les sommes en cause représenteraient l'avance par son gérant des frais exposés par ses employés et proviendraient de ventes de coupes de bois effectuées par M. X... n'est étayé d'aucun élément de justification ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à la vérification de la situation personnelle du gérant de la SARL GRF TOURNY CUISINES pour qualifier de recettes professionnelles des sommes en espèces apparues sur le compte de la société, doit être considérée comme démontrant l'existence des recettes dissimulées qu'elle a taxées ; que la circonstance que les sommes en cause seraient demeurées investies dans la société est sans incidence quant à leur réintégration dans ses résultats ;

Considérant que la SARL GRF TOURNY CUISINES n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à prouver, comme la charge lui en incombe, la perte sur le client Sicard qu'elle a déduite de ses résultats de 1997 ; qu'ainsi, le moyen tenant à ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les provisions réintégrées par l'administration au titre de 1997 ont été constituées par la SARL GRF TOURNY CUISINES, qui exerce une activité de vente et de pose de cuisines intégrées, à raison de la dépréciation de ses stocks ; que ces provisions afférentes à du matériel d'exposition ont été rejetées par l'administration au motif que ce matériel présentait le caractère, non d'un stock, mais d'une immobilisation ; qu'il résulte de l'instruction que le matériel en cause, composé d'éléments et appareils de cuisine assemblés, montés et installés dans les locaux de l'entreprise pour une durée dépassant largement la durée annuelle de son exercice, était utilisé pour la promotion de son activité de vente et de pose de cuisines intégrées ; qu'ainsi, ce matériel d'exposition, affecté de manière durable à l'exploitation de la société, présentait le caractère d'une immobilisation, alors même qu'il n'aurait été fixé que sur de simples panneaux d'agglomérés et que les appareils ménagers qui y étaient encastrés n'étaient pas branchés ; que, par suite, l'administration établit le caractère erroné des écritures par lesquelles la SARL GRF TOURNY CUISINES a comptabilisé ces éléments d'actif dans ses stocks ; qu'elle était, par conséquent, en droit de rejeter les provisions pour dépréciation des stocks dont ils ont fait l'objet et qui figuraient au bilan de l'entreprise clos en 1997 ; que, si la société requérante fait valoir que la réintégration des provisions déjà constituées à l'ouverture de ce bilan, pour un montant de 853 278 F ferait double emploi avec la réintégration, opérée par le service des impôts au titre des exercices 1992 et 1993 pour un montant de 781 246 F, des provisions qu'elle avait constituées au cours desdits exercices et dont, par arrêt de ce jour, la cour confirme le bien-fondé, elle n'apporte aucune justification de nature à établir que ces provisions procèderaient de dotations identiques ; que, dans ces conditions et alors même que les provisions en litige porteraient sur des biens de même nature, le moyen tenant à une double imposition ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GRF TOURNY CUISINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôts qui lui ont été réclamés au titre de 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GRF TOURNY CUISINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GRF TOURNY CUISINES est rejetée.

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No 03BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02237
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;03bx02237 ?
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