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14/03/2006 | FRANCE | N°02BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 mars 2006, 02BX02122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 octobre 2002, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la société France Télécom Mobiles de Toulouse a rejeté sa demande de communication de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, d

e la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 octobre 2002, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la société France Télécom Mobiles de Toulouse a rejeté sa demande de communication de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, de la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification, de la liste nominative des membres composant la commission paritaire spéciale d'intégration lors de la séance du 2 septembre 1994 et de la décision réglementant la création et le fonctionnement de cette commission ;

- d'annuler les décisions de refus de communication ;

- de condamner la société France Télécom à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

- d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa notification ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la société France Télécom a rejeté sa demande de communication de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, de la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification, de la liste nominative des membres composant la commission paritaire spéciale d'intégration lors de la séance du 2 septembre 1994 et de la décision réglementant la création et le fonctionnement de cette commission ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, comprennent l'indication que les parties ont été dûment convoquées à l'audience tenue le 11 juillet 2002 au Tribunal administratif de Toulouse ; que la seule allégation par le requérant, qu'il n'aurait pas reçu de convocation alors qu'il avait informé le tribunal de son changement d'adresse, ne saurait suffire à faire regarder le jugement comme entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative les litiges relatifs à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence du juge statuant seul ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse et non par une formation collégiale ;

Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement, auxquelles les parties peuvent d'ailleurs répliquer, après l'audience, par une note en délibéré, n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalablement à leur prononcé ;

Considérant que la circonstance que le directeur de la société France Télécom et l'avocat de cette société auraient participé à un colloque organisé par le tribunal administratif n'est pas de nature à établir que le magistrat statuant seul et le commissaire du gouvernement auraient fait preuve de partialité à l'encontre de M. X ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des extraits des conclusions du commissaire du gouvernement devant le tribunal que celui-ci aurait eu une attitude entachée de partialité en faveur de la société France Télécom ; qu'enfin la circonstance que M. X ait été condamné par le tribunal à verser une somme à la société France Télécom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société France Télécom a communiqué à M. X des copies d'extraits de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, de la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification et non la copie de ces décisions dans leur intégralité ; qu'elle ne soutient pas ne pas disposer desdites décisions dont, ainsi qu'il ressort du courrier qu'elle a adressé à la commission d'accès aux documents administratifs le 10 mai 2000, elle a entrepris la recherche afin de les transmettre au requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société France Télécom a communiqué à M. X une note du directeur des ressources humaines de juin 1993 prévoyant la constitution d'une commission paritaire spéciale d'intégration ; que si cette note prévoit l'intervention d'une décision du président du conseil d'administration de la société France Télécom relative à la composition, aux modalités de désignation des membres et aux règles de fonctionnement de cette commission, et, d'une décision du chef de service portant sur la composition nominative de la commission, la société France Télécom soutient sans être utilement contredite avoir communiqué la seule décision intervenue relative à ladite commission ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui communiquer les autres documents sollicités ;

Considérant que la société France Télécom a communiqué à M. X la liste des membres siégeant à la commission paritaire le 2 septembre 1994 ; qu'elle soutient sans être contredite ne pas disposer d'une liste de ces membres sur laquelle figure également leur affectation professionnelle à la date de la commission ; que, par suite, M. X, qui ne peut demander la communication d'un document qui n'existe pas, n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de la société France Télécom de lui communiquer un tel document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur de la société France Télécom rejetant sa demande de communication de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, de la décision n°78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la société France Télécom communique à M. X le texte intégral de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, et de la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification ; qu'il y a lieu de lui ordonner de procéder à cette communication dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de la société France Télécom tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures du requérant :

Considérant que le passage de la requête du 4 octobre 2002 de M. X commençant par « de plus…. » et finissant par « à connaître du jugement attaqué » ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n' y a pas lieu d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société France Télécom à verser à M. X une somme sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de la société France Télécom rejetant sa demande de communication de la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, de la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation et de la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification .

Article 2 : Il est enjoint à la société France Télécom de communiquer à M. X la décision n° 37 du 10 septembre 2000 le nommant dans le grade de technicien des installations, la décision n° 43 du 21 octobre 1991 relative à sa titularisation, et la décision n° 78 du 7 septembre 1994 l'intégrant dans le corps de classification, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société France-Télécom communiquera à la Cour copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de la société France Télécom est rejeté.

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N°02BX02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02122
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;02bx02122 ?
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