Vu enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2003, la requête présentée, par Me Y..., pour la SARL « CHEZ AZIZ », dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL « CHEZ AZIZ » demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2001 par laquelle le maire de la commune d'Arcachon a refusé d'autoriser M. X... X à s'installer sur le marché municipal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- les observations de Me A... pour la commune d'Arcachon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par une requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 août 2001, la SARL « CHEZ AZIZ », « représentée par son gérant M. X... X », a saisi les premiers juges d'une demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Arcachon du 27 juin 2001 interdisant à M. X... X d'exercer son activité de commerçant non sédentaire sur le marché de la commune ; qu'il est, toutefois, constant qu'à la date d'enregistrement de cette demande ce dernier n'était pas le gérant de la société requérante et n'avait donc pas qualité pour agir en justice en son nom ; que la circonstance qu'à compter du 1er novembre 2001 il en soit devenu le gérant n'est pas, en soi, de nature à régulariser la situation existant à la date de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ;qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... X, gérant de ladite société à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, n'a pas déclaré s'approprier les conclusions de la société requérante à l'encontre de la commune d'Arcachon alors même que cette dernière avait soulevé l'irrecevabilité susmentionnée ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la SARL « CHEZ AZIZ » devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL « CHEZ AZIZ » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL « CHEZ AZIZ » la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL « CHEZ AZIZ » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant à ce que la SARL « CHEZ AZIZ » soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX00140