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23/03/2006 | FRANCE | N°02BX02343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02BX02343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2002 sous le n° 02BX02343, présentée pour Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré le 30 janvier 2002 par le maire de la commune de Saint-Georges de Didonne pour deux parcelles cadastrées BD 159 et 374 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;

) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges de Didonne la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2002 sous le n° 02BX02343, présentée pour Mme Véronique X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré le 30 janvier 2002 par le maire de la commune de Saint-Georges de Didonne pour deux parcelles cadastrées BD 159 et 374 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges de Didonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré le 30 janvier 2002 par le maire de la commune de Saint-Georges de Didonne pour deux parcelles cadastrées BD 159 et 374 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et applicable à la date de la décision contestée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété (...) applicables à un terrain (...). Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421 ;1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient opposées, à une demande de permis de construire régulièrement déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les modifications apportées postérieurement à la délivrance du certificat aux dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce dernier ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme ne constitue pas un simple document d'information mais présente le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Georges de Didonne doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130 ;1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui ne comportent aucune construction et sont entièrement boisées de chênes, sont situées dans le prolongement d'un important espace boisé de la commune de Saint-Georges de Didonne disposant d'une façade sur mer de plus de 100 mètres et offrent une coupure d'urbanisation ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à son intérêt paysager, et nonobstant la circonstance que près d'un tiers des arbres seraient en état de dépérissement, cet espace boisé fait partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors même qu'il est bordé par deux avenues ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles en cause en espace boisé à protéger, à conserver ou à créer doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles en cause jouxtent une zone urbanisée, elles ne comportent cependant aucune construction, sont situées dans le prolongement d'un important espace boisé de la commune de Saint-Georges de Didonne et offrent une coupure d'urbanisation ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone « naturelle » de ce document nonobstant leur précédent classement en zone « urbanisée » ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles en cause en zone ND doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges de Didonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Georges de Didonne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges de Didonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02343
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;02bx02343 ?
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