Vu I) sous le n° 03BX00292, la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS représentée par son maire en exercice par Me Debaussart, avocat ; la COMMUNE DE CILAOS demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 septembre 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3) de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II) sous le n° 03BX00330, la requête, enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS représentée par son maire en exercice par Me Debaussart, avocat ; la commune demande à la Cour :
1) de surseoir à l'exécution du même jugement ;
2) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Chenebit, avocat de M. Henri Alain X ;
- les observations de Me Rose-Dulcina collaborateur de Me Debaussart, avocat de la COMMUNE DE CILAOS ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03BX00292 et 03BX00330 présentées par la COMMUNE DE CILAOS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 03BX00292 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas la notification au demandeur de première instance de la requête d'appel dirigée contre un jugement prononçant l'annulation d'un document d'urbanisme ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE CILAOS dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2002, qui a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 28 septembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, serait irrecevable faute de lui avoir été notifiée ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif peut être présentée pour la première fois en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie… ainsi que… à la préfecture. Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contre la délibération approuvant un plan d'occupation des sols commence à courir à compter de la date d'accomplissement de la dernière des deux formalités qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention des lieux où pouvait être consulté le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 28 septembre 2001 a été affichée à la mairie de Cilaos à compter du 5 novembre 2001 et insérée dans deux journaux diffusés dans le département de la Réunion le 9 novembre 2001 ; que, par suite, la demande de M. X, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qui ne concernent pas les recours directs contre les documents d'urbanisme, était tardive pour avoir été présentée au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 3 avril 2002, soit après expiration du délai de deux mois, fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir le 9 novembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE CILAOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du 28 septembre 2001 ;
Sur la requête n° 03BX00330 :
Considérant que la Cour statuant sur l'appel de la COMMUNE DE CILAOS, sa requête aux fins de surseoir à l'exécution du jugement dont il est fait appel devient sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CILAOS la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CILAOS ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX00330.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2002 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03BX00292 et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Nos 03BX00292,03BX00330