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23/03/2006 | FRANCE | N°03BX00971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03BX00971


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL dont le siège social est situé Le Marcou à Martel (46600), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Martel a

décidé d'aliéner, au profit de Mme X, une partie du chemin rural au ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL dont le siège social est situé Le Marcou à Martel (46600), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Martel a décidé d'aliéner, au profit de Mme X, une partie du chemin rural au lieu-dit « Les Landes » ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Martel a décidé d'aliéner, au profit de Mme X, une partie d'un chemin rural au lieu-dit « Les Landes » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation avait été adressée le 5 juin 2000 par le greffe du Tribunal administratif de Toulouse à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL l'invitant à faire parvenir au tribunal, dans un délai de 15 jours, la délibération autorisant le président à ester en justice ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, cette demande tenait lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL a disposé d'un délai suffisant entre la date de réception de cette demande et la date de l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2003, nonobstant le courrier adressé aux parties le 13 décembre 2002 les informant que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de « l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du président de l'association requérante pour présenter la requête » et leur fixant un délai de dix jours pour présenter d'éventuelles observations ; que ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; que la production en appel de la délibération en date du 15 mars 2003 de l'assemblée générale de l'association n'est pas, en tout état de cause, de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Martel en date du 22 mars 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHEMINS PEDESTRES DE LA COMMUNE DE MARTEL est rejetée.

2

No 03BX00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00971
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;03bx00971 ?
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