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23/03/2006 | FRANCE | N°03BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03BX01083


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 27 mai et 3 juin 2003 sous le n° 03BX01083 la requête présentée pour la COMMUNE DE LE TALLUD par la SCP Pielberg-Butruille ; la COMMUNE DE LE TALLUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à M. X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

.......................................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 27 mai et 3 juin 2003 sous le n° 03BX01083 la requête présentée pour la COMMUNE DE LE TALLUD par la SCP Pielberg-Butruille ; la COMMUNE DE LE TALLUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à M. X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... Z, propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE LE TALLUD d'un terrain composé de plusieurs parcelles au lieu dit « La Pichellerie » sur lequel sont édifiés des bâtiments agricoles et des bâtiments à usage d'habitation, a recherché devant le Tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de la COMMUNE DE LE TALLUD à raison des dommages qu'il aurait subis du fait du déversement, sur son terrain, des eaux pluviales recueillies et canalisées par un ouvrage réalisé sur la voie communale n° 1 qui surplombe son terrain ; que, par jugement du 13 mars 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune responsable et l'a condamnée à payer à M. Z une indemnité de 1 000 euros ; que la COMMUNE DE LE TALLUD interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z a la qualité de tiers et non d'usager par rapport aux ouvrages publics que constituent la canalisation d'écoulement d'eaux pluviales et la buse qui permet l'évacuation des eaux sur son terrain alors même que ces ouvrages récupèrent les eaux pluviales en provenance d'autres terrains appartenant à M. Z ; que, pour engager la responsabilité sans faute de la commune, le requérant doit établir que les dommages dont il entend obtenir réparation résultent directement de la présence ou du dysfonctionnement des ouvrages publics litigieux et que ceux-ci revêtent, dans leur ensemble, un caractère anormal ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles que M. Z subirait du fait de l'écoulement des eaux pluviales, depuis, en particulier, que la buse, qui permet l'évacuation de ces eaux sur son terrain a été élargie, lui causeraient des dommages d'une gravité présentant un caractère anormal ; que M. Z ne donne notamment aucun élément précis permettant d'apprécier la nature et l'ampleur de ces troubles ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la COMMUNE DE LE TALLUD ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LE TALLUD est fondée à soutenir et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Z une indemnité de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LE TALLUD tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de condamnation présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LE TALLUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01083
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;03bx01083 ?
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