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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX01405


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001758 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001758 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement adressée à M. X, associé majoritaire de la société Le George Sand, sont exposés toutes les anomalies et irrégularités entachant la comptabilité de la société, ainsi que les redressements envisagés à l'encontre de celle-ci et ceux qu'ils induisaient pour le requérant ; que la notification indique les dispositions du code général des impôts sur le fondement desquelles les redressements ont été établis et comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, le calcul de la masse des revenus distribués ; qu'ainsi, l'administration a assorti la notification qu'elle lui a adressée d'une motivation permettant au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que, selon l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'application de l'impôt sur les sociétés… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale…, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'en application de ces dispositions, M. X a été désigné comme étant bénéficiaire des revenus distribués ; qu'en conséquence, l'administration fiscale lui a notifié les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans le revenu global imposable de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1995 et 1996 ; que les redressements envisagés ont été refusés par M. X ; qu'il appartient, par suite, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ;

Considérant que l'administration expose, sans être contredite par M. X, gérant et associé de la société Le George Sand, que les recettes de cette dernière étaient comptabilisées globalement en fin de journée et que les pièces justifiant du détail du chiffre d'affaires comptabilisé n'ont pas été fournies au vérificateur ; qu'il n'est pas contesté que les tickets de caisse remis au vérificateur n'indiquent pas notamment la catégorie des boissons vendues ; qu'ils n'ont donc pas permis un examen de la sincérité des recettes comptabilisées par rapprochement des achats et des stocks et ne constituaient pas, pour ce motif, les justificatifs requis ; que l'administration a, en conséquence, écarté à bon droit les documents présentés pour procéder à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires et du résultat imposable ;

Considérant que les recettes de la période vérifiée ont été déterminées, après dépouillement des factures d'achat, par application aux quantités de boissons estimées revendues des prix de vente pratiqués alors par l'établissement et compte tenu d'un volume de pertes et d'offerts évalué globalement à 10 % des achats pour 1995 et 12 % pour 1996 ; que par l'exposé de cette méthode, qui repose sur les données propres à l'entreprise et les indications du dirigeant s'agissant des doses unitaires et des prix, l'administration doit être regardée comme établissant la pertinence de la reconstitution et le bien-fondé des redressements ; que M. X ne critique pas sérieusement les rappels en découlant en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que le taux des pertes et offerts, comme le dosage des verres, sont insuffisants et que l'importance relative des différentes boissons vendues est erronée ; que, dans ces conditions, les impositions complémentaires établies par l'administration au nom de la société Le George Sand ne sont pas exagérées ; que le rehaussement des résultats de la société a augmenté à due concurrence la masse des revenus distribués sur le fondement desquels M. X a été régulièrement personnellement imposé au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les pénalités :

Considérant que les carences de la comptabilité de la société Le George Sand et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de M. X dans l'établissement de ses déclarations personnelles ; qu'il convient, dès lors, d'accorder au requérant la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'imposition des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.

Article 2 : Le jugement n° 001758 en date du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 02BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01405
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx01405 ?
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